LA KANAKY

800px-flag_of_new_caledoniasvgLa Kanaky – que le colonialisme français a affublé du nom de Nouvelle-Calédonie – a payé son statut particulier actuel au prix du sang des militants indépendantistes méthodiquement exécutés par la soldatesque aux ordres du Président de la République française François Mitterrand et de son Ministre de l’Outre-Mer Bernard Pons, lors de l’assaut de la Grotte d’Ouvéa, le 5 mai 1988. Malgré les dénégations éhontées du pouvoir politique parisien et de ses bras armés, il faut bien parler de massacre pour évoquer la mort de 19 kanak, deux militaires français perdant eux aussi la vie pour une bien sordide victoire. Ce bain de sang, à ajouter au passif de « l’oeuvre civilisatrice de la Patrie des Droits de l’Homme », avait tracé la voie, d’abord aux Accords de Matignon (26 juin 1988) puis à ceux de Nouméa (5 mai 1998 – comme un fait exprès, 10 ans après Ouvéa…), pour se concrétiser par l’adoption d’une Loi organique (19 mars 1999) qui fait aujourd’hui de la Kanaky une Collectivité d’Outre-Mer aux caractéristiques tout à fait particulières.

En effet, outre des pouvoirs de gestion et des compétences sur bien des aspects plus avancés que ceux de l’autonomie polynésienne, le statut en vigueur aujourd’hui en Kanaky prévoit l’organisation – entre 2014 et 2019 – d’un référendum local portant sur son indépendance ou son maintien au sein de la République française. Un référendum qui s’articule avec la fixation d’un corps électoral réservant le droit de vote aux personnes installées en Kanaky depuis au moins 10 ans, et ce à la date de 1998, ce qui limite les effets d’une colonisation de peuplement.

Instruit par les expériences du passé, on ne peut certes exclure que Paris fasse, plus ou moins ouvertement, machine arrière sur la question de ce référendum qui est véritablement l’application du droit à l’autodétermination, mais s’il le fait c’est à la détermination des kanak qu’il aura à faire.

Les institutions en Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie est une Collectivité d’Outre-Mer. Son organisation institutionnelle résulte aujourd’hui de l’accord de Nouméa (5 mai 1998), approuvé lors de la consultation électorale du 8 novembre 1998 et a été concrétisé par la loi organique n° 99- 209 du 19 mars 1999 qui fixe le cadre dans lequel s’inscrira l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie au cours des vingt prochaines années.

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Les provinces

La loi référendaire du 09/11/1988, consécutivement aux accords de Matignon, a créé 3 provinces (Province Sud, Province Nord, Province des Iles Loyauté). Les assemblées des provinces (respectivement 40 membres, 22 membres et 14 membres) sont élues au suffrage universel pour une durée de 5 ans.

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie est formé par la réunion d’une partie des membres des 3 assemblées de provinces (respectivement 32 membres, 15 membres et 7 membres), soit 54 membres élus pour cinq ans, au suffrage universel direct, qui portent le titre de «conseillers de la Nouvelle-Calédonie».

Le Congrès est l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie. A ce titre, il a pour vocation de voter le budget de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les délibérations et les “Lois du pays” qui lui sont soumises. Il partage des textes avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qu’il élit et qu’il contrôle. Le Congrès se réunit en session extraordinaire à la demande du Gouvernement, de la majorité de ses membres ou du Haut-Commissaire sur un ordre du jour déterminé.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Le gouvernement est une des innovations introduites par la loi organique. Élu par le congrès pour une durée de 5 ans et responsable devant lui, c’est l’exécutif de la collectivité de Nouvelle-Calédonie.. Il partage avec le Congrès l’initiative des textes. Il arrête les projets de lois du pays et de délibération qu’il aura la charge de mettre en œuvre par l’adoption de mesures réglementaires.

Les « Lois du pays »

Les délibérations adoptées par le Congrès sont dénommées « Lois du pays » lorsqu’elles interviennent dans les domaines tels que les signes identitaires, la fiscalité, les principes fondamentaux du droit du travail, les règles relatives à l’accès au travail des étrangers, les règles relatives à l’accès à l’emploi, les règles relatives au statut civil coutumier, le régime des terres coutumières et des palabres coutumiers, les limites des aires coutumières, les modalités de désignation au sénat coutumier, les règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt, les règles relatives au droit domanial, les règles concernant l’état et la capacité des personnes, les principes fondamentaux concernant le régime de la propriété et les compétences transférées. Elles sont systématiquement soumises pour avis au Conseil d’Etat et ont, une fois adoptées, force de loi. Elles sont également susceptibles d’être soumises au contrôle du Conseil Constitutionnel.

Le Sénat Coutumier

Le Sénat Coutumier est l’assemblée des différents conseils coutumiers du pays kanak, il est saisi des projets et propositions de loi du pays ou de délibération relatifs à l’identité kanak. Le Sénat Coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume à raison de deux représentants par aire coutumière. Dans sa fonction consultative, le Sénat Coutumier est obligatoirement interrogé sur les projets de délibérations de la Nouvelle-Calédonie ou d’une Province “intéressant l’identité kanak”, au sens de l’Accord de Nouméa. Par ailleurs, il est doté d’une fonction délibérative concernant les projets ou propositions de Lois du pays touchant aux signes identitaires, au statut civil coutumier et au régime des terres.

Il dispose aussi de la faculté de saisir le Gouvernement, le Congrès ou une Province de toute proposition intéressant l’identité kanak. Un nouveau Président est désigné chaque année, au mois d’août ou septembre, en fonction du principe de la présidence tournante entre huit aires coutumières.

Le Sénat Coutumier est aussi représenté dans certaines institutions et établissements publics.

L’Etat

L’Etat est, pour sa part, représenté en Nouvelle-Calédonie par le Haut-Commissaire de la République. Par son intermédiaire, l’Etat est compétent dans les matières énumérées limitativement par la loi et, notamment, les relations extérieures, le contrôle de l’immigration et des étrangers, la monnaie, le Trésor, les changes, la défense, la justice, la fonction publique de l’Etat, le maintien de l’ordre et la sécurité civile, l’enseignement du second degré, l’enseignement supérieur et la recherche.

Source : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie http://www.gouv.nc/portal/page/portal/gouv/institutions/

Compétences de la Nouvelle-Calédonie

En vertu de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d’impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d’établissements publics ou d’organismes chargés d’une mission de service public ; création d’impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;

2° Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;

3° Accès au travail des étrangers ;

4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;

5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;

6° Commerce extérieur, à l’exception des prohibitions à l’importation et à l’exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l’Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;

7° Postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 6° du I de l’article 21 ;

8° Desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ;

9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l’Etat par le 6° du I de l’article 21 et, jusqu’au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du titre de l’article 21 ;

10° Réglementation et exercice des droits d’exploration, d’exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ;

11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;

12° Circulation routière et transports routiers ;

13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;

16° Droit des assurances ;

17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;

18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l’enfance ;

19° Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ;

20° Réglementation des prix et organisation des marchés ;

21° Principes directeurs du droit de l’urbanisme ; cadastre ;

22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;

23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;

24° Etablissements hospitaliers ;

25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

26° Production et transport d’énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;

27° Météorologie ;

28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;

29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

30° Commerce des tabacs ;

31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

32° Droit de la coopération et de la mutualité.

Certaines compétences  de la Nouvelle-Calédonie sont prévues par d’autres dispositions. Ainsi, en vertu de l’article 36 de la loi organique du 19 mars 1999, le congrès fixe par délibération, dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l’Etat de l’installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, les autres règles applicables à ces jeux,  notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d’ouverture des casinos et cercles et d’autorisation des loteries sont prises par le gouvernement.

Enfin, le congrès pourra, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter  en vertu de l’article 27 de la loi organique du 19 mars 1999 une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, certaines compétences (règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ; enseignement supérieur ;  communication audiovisuelle).

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/html/Guide_legistique_2/3611.htm

Pour lire l’intégralité des Accords de Nouméa : www.yahoue.com/decouverte/histoire/accordsdenoumea.html

Pour connaître dans le détail la Loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : http://www.congres.nc/fr/articles/textes/loi_organique.html

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