Le droit à l’autodétermination : un droit universel et intangible

HERRITOPA Voici le texte présenté par l’organisation « Herri Topa »,(rencontre entre les peuples), à l’occasion de la 8éme session du Mécanisme d’Experts sur les droits des Peuples Autochtones (MEDPA), à l’ONU, Genéve

Le droit à l’autodétermination : un droit universel et intangible

Le droit à l’autodétermination des peuples ou droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est un concept politique et juridique reconnu et proclamé par les instances internationales suprêmes, à commencer par l’Organisation des Nations Unies. Celle-ci l’affirmait en toutes lettres dans sa Charte de 1945, dont l’article 1-2 précise que le but des Nations Unies est de – je cite : “Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes (…)” – fin de citation. D’autres textes émanant de l’ONU réaffirmeront et préciseront par la suite les champs d’applications de ce droit universel. On peut citer : la ‘Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples colonisés’ (1960), le ‘Pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels (CIDESC)’, le ‘Pacte sur les droits civils et politiques (CIDCP)’, tous deux adoptés en 1966, et, enfin, la ‘Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones’, adoptée en 2007.


Le droit à l’autodétermination est un droit intangible. En ce sens, il ne peut être remis en question pour quelque raison ou par quelque moyen que ce soit. Il ne peut pas davantage être soumis à des aléas de majorité ou de minorité, par voie de référendum, plébiscite, ou autres catégorie de vote. Au risque de forcer le trait, on peut affirmer que même si au sein d’un peuple défini, d’une population donnée, il ne se trouvait pas même une seule personne pour soutenir le droit à l’autodétermination, ce droit perdurerait, du fait de son intangibilité. Le droit à l’autodétermination est une chose et sa reconnaissance et son application sont autre chose. Aussi, dans les cas des États nations, comme la France, sa persistance à dénier le droit à l’autodétermination est certes un fait tangible, mais pour autant cette attitude ne fait pas disparaitre le droit en question. On peut refuser la reconnaissance ou l’application d’un droit, mais on ne peut pas nier son existence, car il s’agit d’un fait indéniable.
En ce qui concerne l’application du droit à l’autodétermination et la question qui y serait formulée – proposition d’une autonomie, d’un statut d’État-associé, d’une indépendance… – , les modalités devraient répondre à un certain nombre de critères d’admissibilité juridico-légales. En ce domaine, on peut s’inspirer de ce qui se pratique ailleurs, comme, par exemple, les référendums sur la souveraineté au Québec, ou bien, même s’il ne s’agit pas d’une problématique similaire, des conditions d’organisation des votations suisses : pétition citoyenne avec seuil minimal, demande formulée par les parlementaires du pays/territoire en question, combinaison des deux sources de légitimité…
Bien qu’il s’agisse, répétons-le encore, d’un concept politique et juridique reconnu et proclamé internationalement, la reconnaissance et l’application du droit à l’autodétermination sont souvent piétinées par les États colonisateurs, impérialistes ou tutélaires – appelons-les comme on veut – qui ont pris sous leur coupe et maintiennent sous leur tutelle des peuples en les privant de leurs droits, dont celui à l’autodétermination. Or, le droit à l’autodétermination est universel et non sujet à interprétations restrictives, critères limitatifs ou autres exemptions à application. Le droit à l’autodétermination est de tout lieu et concerne aussi les États formellement démocratiques. Le droit à l’autodétermination s’applique donc sans conteste aux peuples ou populations disposant d’une identité singulière, fondée sur des critères historiques, culturels, linguistiques, territoriaux, qui les distinguent de l’ensemble étatique dans lequel ils ont été intégrés.
Il va sans dire que le peuple basque répond à ces critères, alors même qu’il est séparé au sein de deux États qui, après l’avoir intégré par la force ou la ruse – où les deux à la fois –, ne lui reconnaissent pas le droit à l’autodétermination. S’agissant du plus ancien peuple d’Europe, dont la présence au fil des millénaires sur ce territoire est avéré par les recherches scientifiques les plus sérieuses, il ne souffre aucune contestation que le peuple basque répond en tout point à la définition de peuple autochtone. Aucune argutie juridique, aucun ergotage dialectique ne saurait démentir ce fait.
En conclusion, le peuple basque, au nord comme au sud des Pyrénées, berceau de sa civilisation multi-millénaire, a donc pleinement droit à ce qu’on lui reconnaisse le droit à l’autodétermination. Qu’y-a t-il de plus naturel, de plus évident que le droit de décider de sa propre destinée ? Et comment peut-on concevoir qu’on puisse dénier ce droit à notre peuple, comme à tout autre ? Il n’y a pas d’autres origines au conflit qui a engendré et continue d’engendrer tant de souffrances de tout coté, que cette négation du droit à l’autodétermination au peuple premier de l’Europe. Sa reconnaissance, avec l’aide apportée par l’instance réunie ici en session, ouvrira les chemins vers la paix et la coexistence harmonieuse entre nations égales en droits et en devoirs. Je vous remercie.

Milesker deneri.

contact pour Herri Topa (rencontre entre les peuples):
Marguirault Xan: 06 68 06 90 34 , mail: ttur.ttur@gmail.com ; piarresmendi@gmail.com

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