« SOUVERAINETE » ET « INDIVISIBILITE DE LA REPUBLIQUE »

Dans la suite des « Points de repére pour l’autonomie institutionnelle», nous poursuivons cette semaine la publication d’articles ou de textes extrait d’ouvrages de spécialistes et qui abordent des concepts liés, de prés ou de loin, à l’autonomie. Cette semaine, nous vous proposons des analyses sur la “souveraineté” et sur “l’indivisibilité de la République”… des notions à propos desquelles l’état français navigue entre adaptation forcée, lecture restrictive et crispations.

Souveraineté

Autorité suprême ; qualité du pouvoir qui se détermine lui-même”. Par extension : qualité de ce qui l’emporte sur tout autre chose ; pouvoir absolu dans un domaine déterminé. La souveraineté, traditionnellement reconnue à l’État en droit public est un pouvoir de droit, originaire et suprême. Elle suppose donc la plénitude des compétences dans l’ordre interne et l’indépendance absolue dans l’ordre international.

Historiquement, la théorie de la souveraineté, élaborée par Bodin notamment (La République en 1576), s’oppose victorieusement à la fois aux prétentions féodales et aux prétentions pontificales ou impériales sur le royaume de France. Mais aujourd’hui, l’analyse des sciences sociales tend à relativiser la souveraineté de l’État, aussi bien dans l’ordre interne que dans l’ordre international, où il est dépendant des alliances et des relations de puissance (politiques, économies, militaires…).

On peut distinguer différents types de souveraineté :

La souveraineté nationale : Principe selon lequel le titulaire de la souveraineté est la nation, entité distincte des individus qui la composent. Introduite par les révolutionnaires français de 1789 en droit constitutionnel français (article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), toutes les constitutions françaises, hormis celle du 24  juin 1793, y font référence. Ainsi, l’article 3 de la Constitution française de 1958 dispose que : “la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peuvent s’en attribuer l’exercice”.

La souveraineté populaire (ou fractionnée) : Principe selon lequel le titulaire de la souveraineté est le peuple, chaque citoyen en détenant une fraction inaliénable. Pour Jean-Jacques Rousseau (du Contrat Social, 1762), la souveraineté ne peut être représentée. La souveraineté implique l’électoral-droit (en pratique, le suffrage universel) et la démocratie directe. Si celle-ci ne peut être mise en œuvre pour des raisons pratiques, la désignation de députés doit au moins s’accompagner d’un mandat impératif.

La souveraineté internationale : Qualité propre à l’État, impliquant son indépendance à l’égard des autres États et des organisations internationales et la totale disposition de ses compétences.

La souveraineté sur les ressources naturelles : Principe assez récent du droit international, suivant lequel les ressources naturelles relèvent de la souveraineté territoriale sur le territoire duquel elles se trouvent. Ce principe sert essentiellement à justifier les nationalisations décidées par les États du Tiers-Monde à l’encontre des sociétés multinationales ou nationales des États industrialisés bénéficiaires de concessions d’exploitation.

Souveraineté ou indépendance ?

Ce vocable désigne donc la pleine maîtrise des choix de tous ordre dont dispose un peuple, une nation, un pays. À priori, la souveraineté va de pair avec l’indépendance mais cette conclusion ne s’avère pas toujours juste.

Il est bien des pays de par le monde, par exemple ceux constitués à partir de l’empire colonial français, qui bénéficiant d’une indépendance reconnue, n’ont, dans les faits, qu’une souveraineté toute relative. En effet, leur langue et leur culture  dominantes restent celles de l’ancien pouvoir colonial et leur économie n’est souvent rien d’autre qu’une organisation vivant des subsides de l’ex-puissance coloniale.

L’indépendance formelle n’induit donc pas forcément la souveraineté réelle. Là encore, l’autodétermination, l’auto organisation, créent les conditions pour qu’un peuple bénéficiant d’une indépendance institutionnelle vive une situation de souveraineté.

Une nation souveraine a toute latitude, enfin, pour décider de s’inscrire dans un processus d’union avec d’autres entités et, par libre choix, d’élaborer avec elles des politiques communes.

Pierre BON

Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,

Directeur de l’Institut d’études ibériques et ibérico-américaines (Droit et politique comparés, CNRS, UMR 6201)

L’indivisibilité

Dogme majeur de la vision des révolutionnaires de 1789, l’indivisibilité de la République est l’un des points les plus controversés par les constitutionnalistes internationaux. La pratique constitutionnelle, tant française qu’internationale, tend néanmoins à relativiser ce concept.

Affirmée par l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, l’indivisibilité de la République prend ses racines dans la Révolution de 1789. Énoncée dès 1791, elle devient, le 25 septembre 1792, un principe définitivement attaché à la république.

Découle de la souveraineté nationale

Affectée d’un fort coefficient politique, le principe de l’indivisibilité découle de la “souveraineté nationale”. La nation forme une communauté unique fondée sur le vouloir vivre collectif de ses membres. Son unicité est renforcée par la souveraineté qui lui est attribué. Nation et souveraineté sont incompatibles avec toute idée de division ou de sécession. La nation ayant pris la forme républicaine, la République est indivisible.

Prétend fusionner les concepts de Nation, d’État, et de République

Le principe de l’indivisibilité est souvent difficile à distinguer de notions voisines telles que l’unité de la République ou l’intégrité territoriale de l’État. La première ne figure plus dans le texte constitutionnel et la seconde est simplement confiée à la garde du chef de l’État. On considère généralement que l’indivisibilité de la République est traditionnellement protégée par des dispositions législatives relative à la préservation de l’intégrité du territoire national (article 86, 87 et 88 du Code Pénal, lois du 1er juillet 1901 et du 10 janvier 1936).

Tout en transformant l’indivisibilité de la République de postulat politique en notion juridique, la jurisprudence constitutionnelle française n’a pas supprimé la confusion. Elle a mis en lumière trois domaines d’application du principe :

La composition territoiriale de la République (française, ndlr)

Tout d’abord, l’indivisibilité garantit la composition territoriale de la République. Lors de la mise en place de la Ve République, seuls les territoires d’outre mer disposaient de la faculté de quitter la République immédiatement ou dans le cadre de la Communauté. Les autres composantes territoriales ne peuvent évoluer qu’au sein de la république et dans les conditions posées par la Constitution. C’est l’article 53, alinéa 3, complété par l’interprétation constructive du Conseil Constitutionnel qui énonce les changements permis.

Le droit à la sécession

La République peut céder (Comptoirs Indiens), échanger, s’adjoindre un territoire ou même admettre la sécession, sous réserve de l’accord des populations intéressées et du Parlement (français). Mais en dehors de cette procédure, aucune modification ne peut être apportée à la composition territoriale de la République.

Le législateur peut changer le statut d’une partie du territoire, par exemple en créant une nouvelle collectivité, mais il ne peut utiliser le principe de libre administration pour conférer à une collectivité territoriale le droit de sécession (ndlr : pour ce faire il doit organiser un référendum).

Le pouvoir normatif de l’État

Ensuite, l’indivisibilité régit l’exercice du pouvoir normatif de l’État. Le pouvoir normatif initial appartient exclusivement aux autorités de l’État. Les autorités locales ne détiennent ni la compétence d’auto organisation, ni une compétence législative.

Elles ne peuvent modifier, abroger ou retirer une norme qu’en vertu de la délégation prévue par la Constitution (article 72) et concrétisée par la loi. Cette délégation ne peut être ni générale, ni absolue ; elle ne peut porter sur une compétence réservée à une autorité de l’État ; elle est plus ou moins étendue selon la catégorie de collectivités territoriales, avec un maximum pour les territoires d’outre-mer (á l’époque oû ce texte a été rédigé, ndlr). Elle n’est jamais incontrôlée : l’autorité étatique peut toujours, par voie juridictionnelle ou administrative, anéantir une norme édictée par une autorité locale.

Enfin, l’indivisibilité s’oppose à des transferts de souveraineté à une organisation internationale. Dans sa décision du 30 décembre 1976, à propos de l’élection au suffrage universel de l’Assemblée des Communautés européennes, le Conseil constitutionnel a distingué entre les limitations de souverainetés, compatibles avec le principe de l’indivisibilité, et les transferts de souveraineté qui lui sont contraires. Ainsi, l’élection de l’assemblée européenne ne saurait entraîner une extension des compétences de cet organe, que seule une modification des traités relatifs aux Communautés européennes, dans les conditions prévues par la Constitution, pourrait réaliser. Au final, l’indivisibilité de la république interdit une intégration européenne plus forte, sans une révision de la constitution(1). Par une interprétation stricte de cette décision, la loi du 7 juillet 1977 fait du territoire de la République (française, ndlr) une circonscription électorale unique pour la désignation des représentants à l’Assemblée européenne.”

Jacques BOURDON

Professeur d’université. Enseignant de droit public à Université d’Aix-Marseille III. Diplômé de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence. Docteur d’Etat en droit public.

(1) Ndlr :  Cette révision a eu lieu en juin 1992 par la convocation commune de l’Assemblée nationale et du Sénat, réunis en Congrès du Parlement à Versailles, ouvrant la voie à un référendum, en septembre suivant, pour la ratification du traité de Maastricht.

Alain Lamassoure, député de Bayonne (en 1992, ndlr), en a d’ailleurs profité pour faire voter en catimini, mais à une quasi unanimité, un amendement constitutionnel majeur faisant du français la langue unique de la France. Était-ce dans un souci de la préserver de l’anglicisation progressive des moyens de communications et des techniques, ou bien encore une incitation pour les minorités immigrées (polonaises, italiennes, portugaises, maghrébines ou africaines) à s’intégrer,… ou bien encore de contraindre les minorités linguistiques et nationalitaires (alsaciens, basques, bretons, catalans, corses, occitans…) à s’assimiler une fois pour toute ? En tout état de cause, cet amendement est la réforme constitutionnelle la plus jacobine jamais adoptée depuis la fin de la Révolution française.

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