BRETAGNE : L’UDB OU L’AUTONOMISME PRAGMATIQUE

L’Union Démocratique Bretonne (UDB) est l’un des plus anciens mouvement politique pronant l’autonomie en tant qu’instrument d’autogouvernement pour les bretons, d’origine ou d’adoption. Il a une implantation notable, en terme de militants et d’élus, sur l’ensemble des cinq départements que Paris avait crées dans son optique habituelle du «diviser pour mieux régner». L’UDB a aussi, depuis toujours, une certaine culture de la gestion politique qui lui a fait choisir de quitter les terrains de la seule incantation pour les voies du pragmatisme. De la sorte, L’UDB, fidèle à ses aspirations sociale-démocrates, a opté pour des alliances électorales avec des forces politiques françaises de gauche, essenciellement le Parti Socialiste. Il a ainsi pu obtenir un certain nombres d’élus, principalement dans les municipalités. Cela lui a valu longtemps, au mieux les sacarmes des indépendantistes de gauche bretons, au pire une certaine animosité de la part de ces mêmes milieux aux yeux desquels il n’était pas loin de passer pour «traitre à la cause».
Pourtant, les élus UDB, en phase avec une société bretonne plurielle et en cohabitation avec une représentation politique majoritairement acquise aux partis hexagonaux, ont en main depuis plus de 20 ans maintenant un formidable outil qui leur permet de parler d’une voix, d’agir de concert, de se référer à un modèle plus juste, plus logique, et plus efficient que le centralisme français : un projet d’autonomie. C’est, malheureusement, tout ce qui manque au mouvement abertzale en Pays Basque nord, dont les élus ne défendent, dans les meilleures configurations, que des programmes de gestion locale et n’ont en guise de projet politique global qu’un catalogue de revendications. En extrapolant à partir des avancées qui ont pu être réalisé içi ou là par la présence et le travail d’élus abertzale isolés, on ne peut s’empêcher d’imaginer ce qui serait possible si les élus en question se référaient en permanence à un projet politique commun et le mettaient en avant en toute occasion utile. Étant un de ces élus là, j’ai un sentiment mitigé, à la fois celui d’être utile à l’avancée des choses, mais aussi de ne représenter que ma propre personne.
Pour en revenir à la Bretagne, aux dernières élections régionales, l’UDB a pris part à la coalition ‘Europe Écologie’, rompant, à cette occasion là et pour ce scrutin précis, avec ses alliés socialistes. Un choix qui lui a permis de placer quatre élus sur les onze obtenu par la coalition. Le pragmatisme toujours, mais aussi une vision du devenir global de la Bretagne et des politiques qui devraient y être conduite pour placer la conception écologique au centre des préoccupations et des choix.
Une conception qui a naturellement – sans jeux de mots – toute son importance dans un projet d’autonomie pour lequel l’UDB n’en est pas resté à une proclamation de mots d’ordre ou l’évocation de quelques grandes lignes directrices. Le mouvement a élaboré un véritable statut d’autonomie, poussant le sérieux du travail jusqu’à le rédiger comme une loi. C’est le document que nous proposons ci-après à la réflexion.

Allande SOCARROS

Projet de Statut particulier pour la Bretagne

Ce texte est la version définitive du projet de statut particulier pour la Bretagne que la convention nationale de l’Union démocratique bretonne (UDB) a adopté, le samedi 29 mai 1999 à Planvour/Ploemeur.
La principale modification au texte initial, rendu public en juillet 1998, consiste à délivrer automatiquement – c’est-à-dire sans condition d’ancienneté – la citoyenneté bretonne, qui ouvre le droit de vote et l’éligibilité aux élections locales et régionales, à tous les ressortissants de l’Union européenne qui ont leur résidence principale en Bretagne. Par conséquent, un Ecossais ou une Andalouse, aussi bien qu’un Bourguignon ou une Lorraine, obtiendront automatiquement la citoyenneté bretonne dès lors qu’ils pourront justifier de leur résidence principale en Bretagne. Il convient de noter que cette proposition constitue une avancée démocratique importante par rapport au droit français puisque les citoyens de l’Union européenne résidant en France ne peuvent voter qu’aux élections municipales et européennes et qu’ils ne peuvent être élus que simples conseillers municipaux sans aucune délégation.

Pour les résidents non ressortissants de l’Union européenne (p.e. Suisses, Hongrois, Américains, Marocains ou Sénégalais), l’acquisition de la citoyenneté bretonne reste conditionnée à un délai de résidence légale d’au moins cinq ans et à une démarche volontaire auprès du Service de la citoyenneté bretonne (voir article 2, alinéa 3 du statut). Dans ce cas aussi, l’UDB propose une avancée démocratique considérable puisque les personnes étrangères qui résident en France et qui n’ont pas la nationalité d’un des Etats membres de l’Union européenne n’ont aucun droit politique.

PREAMBULE

Tous les Etats membres de l’Union européenne qui comptent plus de 20 millions d’habitants ont opté pour une organisation fédérale (l’Allemagne), pour une régionalisation très avancée aux limites du fédéralisme (l’Espagne) ou pour l’octroi de statuts particuliers à des territoires métropolitains dont les populations expriment une identité spécifique (l’Italie – cinq régions à statut particulier dont le Val d’Aoste francophone – et récemment le Royaume Uni avec les statuts différenciés de l’Ecosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du nord). Dans tous ces Etats une, plusieurs, voire toutes les régions disposent d’un pouvoir normatif, c’est-à-dire d’un pouvoir législatif et réglementaire dans divers domaines qui touchent principalement l’économie, l’environnement, l’éducation et la culture. Dans ces Etats la part des budgets régionaux dans le budget public global varie de 15% à 40% alors qu’elle n’est que de 3% en France où le niveau départemental, créé par le pouvoir central au lendemain de la Révolution pour quadriller le territoire, est toujours privilégié.

Plusieurs Etats de moindre dimension ont également opté pour l’une des trois formules évoquées ci-dessus : l’Autriche et la Belgique sont des Etats fédéraux, le Danemark a octroyé une très large autonomie aux îles Féroé (48.000 habitants), leur garantissant un statut particulier vis a vis de l’Union européenne, et une autonomie culturelle à la minorité allemande du sud du Jutland, tandis que la Suède a reconnu officiellement la minorité de langue finnoise (4% de la population) en 1994. Aux Pays-Bas, la Frise (600.000 habitants) dispose d’un statut de co-officialité pour la langue frisonne. La Finlande présente la particularité d’être un Etat binational en raison de la présence d’une minorité suédoise qui représente 6% de la population ; les îles Aaland (60.000 habitants) disposent d’un statut particulier qui fait même du suédois la seule langue officielle. Depuis 1992 les Saami (Lapons) disposent d’un statut officiel en Suède et en Finlande où ils sont respectivement 18.000 et 6.000. En Norvège (Etat non membre de l’Union européenne) les Saami, au nombre de 45.000, disposent depuis 1989 de leur propre Parlement, le Samediggi. Preuve s’il en est que le droit constitutionnel, dès lors qu’il cesse d’opposer droits individuels et droits collectifs, peut s’adapter à toutes les situations et répondre aux aspirations des communautés humaines, même les plus petites.

Dans cet environnement politique et juridique qui influe déjà et influera demain plus encore sur notre quotidien, la France, 60 millions d’habitants, fait figure d’exception puisque seuls les TOM du Pacifique disposent d’une faculté, encore très limitée, à légiférer. Le futur statut de la Kanaky (Nouvelle-Calédonie) constitue à ce titre une véritable révolution juridique et prouve que les évolutions institutionnelles ne sont pas la manifestation d’une volonté divine mais dépendent seulement du bon vouloir du politique. Mais ni les DOM ni a fortiori les régions métropolitaines n’ont cette faculté de s’organiser librement dans les domaines qui les concernent en propre. Il s’en suit un déficit de responsabilité, d’adaptabilité et d’innovation qui peut s’avérer rapidement désastreux dans un contexte socio-économique marqué par la mondialisation des échanges et, ce faisant, par une recherche vitale d’autonomie d’une part, par le besoin de repères identitaires d’autre part. La France devra répondre à ces deux exigences de notre temps.

La Bretagne, région dotée d’une identité culturelle et linguistique spécifique et singulière dans le cadre politique français, ainsi que d’une situation géographique qui présente de riches opportunités mais aussi des risques par rapport au processus, toujours en cours, de concentration des richesses au centre de l’Europe, ressent le besoin et a le droit de revendiquer un statut politique particulier. Ce statut particulier doit répondre aux principes de l’autonomie interne, c’est-à-dire l’auto-organisation et la libre intervention dans un certain nombre de domaines, définis d’un commun accord avec l’Etat.
Le texte qui suit, largement inspiré par les statuts existants en Europe pour des régions de taille comparable, tient compte aussi de la situation singulière de la Bretagne à la pointe du continent européen, de ses besoins et de ses attentes dans les domaines économique, social, culturel et environnemental.

TITRE PREMIER
DU PEUPLE BRETON ET DE LA CITOYENNETE BRETONNE

Article 1
Le peuple breton se définit comme une communauté d’êtres humains qui, Bretons d’origine ou Bretons d’adoption, ont en commun une identité originale et particulière dans ses dimensions historique, géographique, culturelle, linguistique et sociale. Le peuple breton, pour garantir la pérennité de son identité et accéder à l’autogouvernement dans les domaines qui le concernent en propre, se constitue en communauté politique autonome dans le cadre de la République française sous le nom de Région autonome de Bretagne.

Article 2
1. Il est créé une citoyenneté bretonne qui complète celles de la République et de l’Union européenne. La citoyenneté bretonne est accordée à toute personne de dix-huit ans révolus, dont la résidence principale se trouve sur le territoire de la Région autonome de Bretagne, sous réserve que cette personne soit :
a) ou de nationalité française,
b) ou ressortissant/e de l’Union européenne,
c) ou résident/e légal/e sur le territoire de la Région autonome de Bretagne depuis au moins cinq ans. Dans ce dernier cas la personne devra faire la demande de citoyenneté bretonne par écrit auprès des autorités compétentes (service de la citoyenneté bretonne).
2. La citoyenneté bretonne donne le droit de vote et confère l’éligibilité aux élections locales et régionales.
3. Un Service de la citoyenneté bretonne sera créé dans un délai de deux ans après l’adoption du présent statut et placé sous la double autorité du président de l’exécutif de la Région autonome de Bretagne et du ministre de l’Intérieur de la République française.

Article 3
La Région autonome de Bretagne est constituée des départements actuels des Côtes d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique et du Morbihan.

Article 4
La désignation du siège des institutions communes de la Région autonome de Bretagne est de la compétence du Parlement régional.

Article 5
L’emblème de la Région autonome de Bretagne est le gwenn-ha-du et son hymne est le Bro gozh ma zadoù.

Article 6
1. La langue bretonne, en tant que langue spécifique de la Bretagne, aura, comme le français, le statut de langue officielle sur le territoire de la Région autonome, et tous ses habitants auront le droit de la connaître et de l’utiliser.
2. Le gallo, en tant que parler roman propre à la Haute-Bretagne, est reconnu comme composante du patrimoine linguistique breton et fera l’objet d’une promotion active de la part de la Région autonome dans les domaines de l’enseignement et des moyens de communication.
3. Nul ne pourra être discriminé en raison de sa langue de communication.
4. La Région autonome de Bretagne pourra créer les outils nécessaires à la préservation du patrimoine linguistique breton et à l’application réelle du principe de non discrimination.

Article 7
1. Les droits et devoirs fondamentaux des citoyens de la Région autonome de Bretagne sont établis dans la Constitution de la République.
2. Les pouvoirs publics de la Région autonome de Bretagne, dans le cadre de leur compétence :
a) veilleront au respect et garantiront l’exercice des droits et devoirs fondamentaux des citoyens,
b) adopteront les mesures destinées à promouvoir les conditions et à lever les obstacles pour que la liberté et l’égalité des personnes soient effectives,
c) faciliteront la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, culturelle et sociale de la Bretagne.

TITRE DEUXIEME
DES COMPETENCES DE LA REGION AUTONOME DE BRETAGNE

Article 8
La Région autonome de Bretagne a compétence exclusive dans les matières suivantes :
1. L’organisation et le fonctionnement de ses institutions d’autogouvernement prévues par le présent statut.
2. Les délimitations des territoires communaux et des subdivisions régionales.
3. L’organisation administrative du territoire de la Région autonome et la distribution géographique des compétences de ladite Région.
4. La législation électorale intérieure qui intéresse le Parlement régional et les collectivités locales du territoire régional.
5. La législation électorale qui intéresse les représentants directs de la Bretagne au Parlement européen.
6. Le régime local et le statut des fonctionnaires de la Région autonome de Bretagne et de son administration locale.
7. Les biens du domaine public et les biens patrimoniaux qui relèvent de la Région autonome de Bretagne, ainsi que les servitudes publiques qui s’attachent à ses compétences.
8. Les eaux et forêts et l’exploitation forestière.
9. L’agriculture et l’élevage en accord avec l’organisation générale de l’économie.
10. La pêche dans les eaux intérieures et les cultures marines en accord avec l’organisation générale de l’économie. La chasse et la pêche fluviale.
11. Les équipements hydrauliques, les canaux et les terres irrigables quand les eaux ne parcourent que le territoire de la Région autonome de Bretagne.
12. Les eaux minérales, thermales et souterraines.
13. Les installations de production, de distribution et de transport d’énergie quand ce transport n’intéresse que le territoire de la Région autonome de Bretagne et n’affecte pas une autre région.
14. L’assistance et l’aide sociales, la politique de l’enfance et de la jeunesse, la politique en faveur des personnes âgées.
15. L’insertion des personnes handicapées dans la vie professionnelle et dans la vie de la cité.
16. Les fondations et associations à caractère éducatif, culturel, artistique, humanitaire ou assimilé, dans la mesure où elles développent principalement leurs activités en Bretagne.
17. L’enseignement maternel, élémentaire, secondaire et supérieur ainsi que la formation initiale et continue, en coordination avec l’Etat.
18. La recherche scientifique et technologique, en coordination avec l’Etat.
19. La culture et les arts. Les spectacles.
20. Le patrimoine historique, artistique, monumental, archéologique et scientifique, en accord avec la législation nationale et européenne relative à la protection dudit patrimoine contre l’exportation et le vol.
21. Les archives, les bibliothèques et les musées qui ne sont pas la propriété de l’Etat.
22. Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres des métiers et les chambres d’agriculture ainsi que tout autre organisme similaire à caractère professionnel, sans préjudice de la compétence de l’Etat en matière de commerce extérieur.
23. Les coopératives et les mutuelles non intégrées au système de sécurité sociale.
24. Le secteur public et parapublic propre à la Région autonome de Bretagne.
25. Le développement économique et la planification de l’activité économique en Bretagne, en accord avec l’organisation générale de l’économie.
26. Les institutions de crédit à vocation régionale, en accord avec l’organisation générale de l’économie et la politique monétaire dans le cadre de l’Union européenne.
27. Le commerce intrarégional, sans préjudice de la politique générale des prix et de la libre circulation des biens et des marchandises sur le territoire de l’Union européenne. Les foires et marchés à caractère régional. Les appellations d’origine et la publicité en collaboration avec l’Etat.
28. La défense du consommateur et de l’usager, en rapport à l’alinéa précédent.
29. L’industrie, à l’exclusion de l’installation, du développement et du déplacement des industries soumises à des normes spéciales pour des raisons de sécurité, d’intérêt militaire ou sanitaire et qui relèvent d’une législation nationale particulière. En matière de restructuration industrielle, il revient à la Région autonome de Bretagne d’exécuter les plans adoptés par l’Etat.
30. L’aménagement du territoire et du littoral, l’urbanisme et le cadre de vie.
31. Les transports terrestres (routes, chemins de fer), les transports maritimes et fluviaux (ports, canaux), les aéroports et les héliports d’intérêt régional. Les centres administratifs et les terminaux de chargement en matière de transports.
32. Les réseaux électroniques et informatiques d’intérêt régional.
33. Les services météorologiques.
34. Les ouvrages publics qui n’ont pas un caractère d’intérêt national et dont la réalisation n’affecte pas une autre région.
35. Les casinos, les jeux d’argent et les loteries à caractère régional.
36. Le tourisme et les loisirs.
37. Le sport amateur et professionnel. Les fédérations sportives de la Région autonome de Bretagne seront habilitées à présenter des sélections officielles lors des compétitions nationales et internationales.
38. Les services statistiques et d’études économiques pour l’exercice des compétences de la Région autonome.

Article 9
Il est de la compétence de la Région autonome de Bretagne d’appliquer sur son territoire la législation de base de l’Etat et de pouvoir la compléter dans les matières suivantes :
1. L’environnement et l’écologie.
2. Les médias radiophoniques et audiovisuels. La Région autonome de Bretagne sera habilitée à créer et organiser un service public régional de radio et télédiffusion.
3. L’organisation du crédit et de la banque.
4. L’organisation de la sécurité sociale et du système de santé.
5. Les procédures d’expropriation ainsi que les contrats et les concessions administratifs passés dans le cadre des compétences et du système de responsabilité propre à l’administration de la Région autonome de Bretagne.
6. La sécurité maritime et les pollutions industrielles ou contaminantes qui affectent les eaux territoriales de la République correspondant au littoral breton.

Article 10
Sans préjudice des prérogatives du représentant de l’Etat en Bretagne, il est de la compétence de la Région autonome de Bretagne de veiller à la mise en oeuvre et au respect sur son territoire de la législation de l’Etat dans les matières suivantes :
1. La législation pénitentiaire, en veillant au respect des droits fondamentaux de la personne en milieu carcéral et à la formation des personnels pénitentiaires pour garantir les meilleures conditions de sécurité.
2. La législation du travail, en veillant à améliorer les conditions de travail et à promouvoir la qualification des travailleurs en développant la formation continue.
3. Les registres du commerce. Les agences de change et les bourses. Les assurances.
4. La propriété intellectuelle et industrielle.
5. Les pièces et monnaies.
6. Le secteur public étatique sur le territoire de la Région autonome de Bretagne.
7. Les ports et aéroports d’intérêt national.
8. L’organisation des transports de personnes et de marchandises qui ont leur origine ou leur destination sur le territoire de la Région autonome de Bretagne.
9. La sécurité civile. Les fonctionnaires de police et les pompiers professionnels officiant sur le territoire de la Région autonome seront recrutés et formés sur le territoire breton, selon les lois de la République.
10. Les services fiscaux. Les personnels du Trésor Public officiant sur le territoire de la Région autonome seront recrutés et formés sur le territoire breton, selon les lois de la République.
11. La Poste et les télécommunications. Les personnels des établissements publics ou parapublics opérant dans ces domaines sur le territoire de la Région autonome seront recrutés et formés sur le territoire breton.

Article 11
1. La législation et la réglementation émanant des institutions de la Région autonome de Bretagne dans les matières relevant de sa compétence exclusive (cf. article 8 du présent statut) s’appliquent de préférence à toute autre, celles de l’Etat ne s’appliquant que par défaut. La législation et la réglementation émanant des institutions de la Région autonome de Bretagne dans les matières relevant d’une compétence partagée avec l’Etat (cf. article 9 du présent statut) sont réputées s’appliquer trente jours après leur parution au Journal Officiel de la République sauf contestation par le Parlement ou le Gouvernement de la République devant le Conseil constitutionnel.
2. Le droit communautaire s’applique par obligation sauf infirmation par la Cour de Justice des Communautés européennes. En cas de litige avec les instances communautaires, le Gouvernement régional peut de sa propre initiative, ou à la demande du Parlement régional, saisir la Cour de Justice des Communautés européennes pour faire valoir le droit régional.

Article 12
1. La Région autonome de Bretagne peut passer des conventions avec d’autres régions de la République pour la gestion et la prestation de services découlant de ses compétences exclusives. Lesdites conventions, avant leur mise en oeuvre, doivent être communiquées au Parlement de la République. Si dans un délai de trente jours aucune des chambres n’a manifesté son désaccord, la convention peut s’exécuter. En cas de désaccord exprimé dans les délais, le Conseil constitutionnel est appelé à statuer sur la base du présent statut et des textes constitutionnels.
2. La Région autonome de Bretagne peut conclure librement des accords de coopération avec des autorités nationales ou régionales étrangères dans le cadre de ses compétences exclusives (art. 8 ) et dans les domaines relevant d’une compétence partagée avec l’Etat (art. 9). Dans ce dernier cas, lesdits accords, avant leur mise en oeuvre, doivent être communiqués au Parlement de la République. Si dans un délai de trente jours aucune chambre n’a manifesté son désaccord, l’accord de coopération peut s’exécuter. En cas de désaccord exprimé dans les délais, le Conseil constitutionnel est appelé à statuer sur la base du présent statut et des textes constitutionnels.

Article 13
1. L’administration civile de l’Etat sur le territoire de la Région autonome de Bretagne s’adaptera à l’organisation administrative propre à ladite Région autonome et tiendra compte de ses évolutions (cf. article 8, alinéas 2 et 3 du présent statut).
2. Le représentant de l’Etat dans la Région autonome de Bretagne est habilité à faire valoir la législation et la réglementation de l’Etat et à veiller à leur application avec le concours des institutions de la Région autonome et de leur administration, conformément au présent statut (cf. articles 9 et 10) et aux textes constitutionnels.

TITRE TROISIEME
DES POUVOIRS DE LA REGION AUTONOME DE BRETAGNE

Chapitre préliminaire

Article 14
1. Les pouvoirs de la Région autonome de Bretagne s’exercent au travers de ses institutions que sont le Parlement régional, le Gouvernement régional et la Chambre régionale des comptes.
2. Le Parlement et le Gouvernement de la Région autonome de Bretagne peuvent d’un commun accord déléguer certaines de leurs compétences à des collectivités locales conformément au présent statut (cf. article 8, alinéa 3).

Chapitre premier
Des pouvoirs du Parlement regional

Article 15
1. Le Parlement régional exerce le pouvoir législatif dans les matières qui relèvent de la compétence exclusive de la Région autonome (cf. article 8 ) ou d’une compétence partagée avec l’Etat (cf. article 9).
2. Le Parlement régional est inviolable.

Article 16
1. Les membres du Parlement régional sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret. Le mode d’élection et la fixation du nombre des membres du Parlement régional ainsi que la durée de leur mandat, qui ne pourra excéder cinq années, sont de la compétence dudit Parlement conformément au présent statut (cf. article 8, alinéa 4).
2. La première élection des membres du Parlement régional se fera dans le cadre d’une circonscription régionale unique et à la proportionnelle intégrale.
3. Le mandat des premiers membres du Parlement régional sera de quatre ans.
4. Les critères d’inéligibilité et d’incompatibilité avec la charge de membre du Parlement régional seront provisoirement ceux définis pour l’élection des conseillers régionaux. Une loi électorale du Parlement régional fixera ultérieurement lesdits critères dans le respect des principes constitutionnels.
5. Les membres du Parlement régional voteront et s’exprimeront librement dans l’exercice de leur charge.
6. En cas de poursuite judiciaire pour des actes délictuels commis durant leur mandat, les membres du Parlement régional ne pourront pas être détenus avant leur jugement, sauf en cas de flagrant délit. En cas de condamnation définitive par la Justice dans le temps de son mandat, tout membre du Parlement régional est tenu de démissionner de sa charge.

Article 17
1. Le Parlement régional élira parmi ses membres un Président, un Bureau, une Commission permanente et des bureaux de commission. Le Parlement régional adoptera un règlement intérieur qui devra être approuvé à la majorité absolue de ses membres. Le Parlement régional adoptera son budget de fonctionnement et le statut de son personnel.
2. Les périodes de session ordinaire dureront au minimum huit mois par an.
3. Le Parlement régional pourra se réunir en session extraordinaire à la demande du Président, de la Commission permanente ou du tiers des membres du Parlement. Les sessions extraordinaires devront être convoquées sur la base d’un ordre du jour précis et seront closes quand celui-ci aura été épuisé.
4. Les membres du Parlement régional disposent d’un droit d’initiative législative conformément au présent statut (cf. articles 8 et 9).
Le Gouvernement régional peut saisir le Parlement régional d’un projet de loi. Le Parlement régional est libre d’inscrire ou non l’examen de ce projet de loi à son agenda et doit se prononcer en assemblée plénière sur le principe de cet examen dans un délai de soixante jours.
5. Les membres du Parlement régional pourront, tant en séance plénière qu’en commissions, formuler des demandes, des questions, des interpellations et des motions dans les termes fixés par le règlement intérieur (cf. premier alinéa du présent article).
6. Les citoyens de la Région autonome de Bretagne pourront saisir le Parlement régional d’une proposition de loi, conformément au présent statut (cf. articles 8 et 9), sur la base d’une pétition signée par au moins cent mille citoyens clairement identifiés. Le Parlement régional sera tenu de répondre à cette saisine dans un délai de quatre-vingt dix jours.
7. Les lois votées par le Parlement régional seront promulguées par le Président du Gouvernement régional, lequel ordonnera leur publication au Journal Officiel de la République sous un délai de quinze jours. Leur entrée en vigueur interviendra à la date de leur publication.

Article 18
Il est aussi de la compétence du Parlement régional :
a) d’organiser l’élection des représentants de la Région autonome de Bretagne au Sénat de la République. Le mode d’élection devra revêtir un caractère proportionnel afin d’assurer le pluralisme des opinions.
b) de défendre les intérêts de la Région autonome de Bretagne devant le Conseil constitutionnel.

Chapitre deuxième
Des pouvoirs du Gouvernement régional

Article 19

Le Gouvernement régional est un organe collégial qui exerce les fonctions exécutives et administratives de la Région autonome.

Article 20
Les attributions du Gouvernement régional et son organisation, basée sur un Président et des Conseillers, de même que le statut de ses membres, seront fixés par le Parlement régional.

Article 21
1. Les fonctions du Gouvernement régional prennent fin : a) avec l’élection d’un nouveau Parlement régional, b) en cas de censure par le Parlement régional ou c) à la suite de la démission ou du décès de son Président.
2. Le Gouvernement régional ainsi démis assure la continuité du pouvoir jusqu’à la nomination d’un nouveau Gouvernement.

Article 22
1. Le Gouvernement régional répond politiquement de ses actes, de façon solidaire, devant le Parlement régional, sans préjudice de la responsabilité directe de chaque membre pour sa gestion personnelle.
2. En cas de poursuite judiciaire pour des actes délictuels commis durant leur mandat, le Président du Gouvernement régional et ses Conseillers ne pourront pas être détenus avant leur jugement, sauf en cas de flagrant délit. En cas de condamnation définitive par la Justice dans le temps de son mandat, tout membre du Gouvernement régional est tenu de démissionner de sa charge. La condamnation du Président du Gouvernement régional met fin aux fonctions dudit Gouvernement.

Article 23
1. Le Parlement régional élit parmi ses membres le Président du Gouvernement régional.
2. Le Président du Gouvernement régional choisit les Conseillers et dirige leur action.
3. Le Président du Gouvernement régional représente les intérêts de la Région autonome de Bretagne sur le territoire de la République comme à l’étranger.
4. Le Parlement régional fixera par la loi le mode d’élection du Président du Gouvernement régional et ses attributions ainsi que les relations interinstitutionnelles.

Chapitre troisième
Des pouvoirs de la Chambre régionale des comptes

Article 24
La Chambre régionale des comptes a le statut d’institution régionale. Elle est en charge de veiller au bon usage des deniers publics et de prévenir les gaspillages.

Article 25
Les magistrats de la Chambre régionale des comptes sont des fonctionnaires assermentés et indépendants du pouvoir politique. Leur nomination et leur révocation relèvent du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont recrutés sur le territoire de la Région autonome de Bretagne.

Article 26
1. La Chambre régionale des comptes dispose d’un pouvoir d’autosaisine et d’investigation dans la comptabilité de toutes les institutions, collectivités locales et organismes publics ou parapublics de la Région autonome. Elle organise librement son pouvoir d’autosaisine et d’investigation.
2. La Chambre régionale des comptes peut être saisie d’une demande de conseil par les institutions, collectivités locales et organismes publics ou parapublics de la Région autonome. Elle est tenue de répondre dans un délai raisonnable aux demandes de conseil qui lui sont adressées.

Article 27
La Chambre régionale des comptes évalue les moyens humains et matériels nécessaires au bon accomplissement de ses missions et établit chaque année un projet de budget qu’elle transmet au Parlement régional. Le Parlement régional a le devoir de lui assurer les moyens nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

Article 28
La Chambre régionale des comptes rendra public chaque année un rapport d’activités. Ledit rapport fera l’objet d’un débat public en séance plénière au Parlement régional.

Chapitre quatrième
Du contrôle des pouvoirs de la Région autonome de Bretagne

Article 29
1. Les lois du Parlement de la Région autonome de Bretagne sont soumises au contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel. Le Parlement régional est habilité à faire valoir les intérêts de la Région autonome de Bretagne devant le Conseil constitutionnel, conformément au présent statut (cf. article 18 b).
2. Les actes réglementaires émanant des organes exécutifs et administratifs de la Région autonome de Bretagne sont susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative de la République.

TITRE QUATRIEME
FINANCES ET PATRIMOINE

Article 30
1. Pour l’exercice adéquat et le financement de ses compétences, la Région autonome de Bretagne disposera de ses propres ressources.
2. Les ressources propres de la Région autonome de Bretagne seront constituées d’une quote-part d’impôts d’Etat, directs et indirects, payés par les contribuables bretons. Cette quote-part sera évaluée chaque année par une commission mixte composée à parité de représentants du Gouvernement de la Région autonome de Bretagne et du Gouvernement de la République et soumise à l’approbation du Parlement régional et de l’Assemblée nationale dans le cadre des débats budgétaires.
3. L’organisation des services fiscaux en Bretagne répondra aux principes suivants : a) les services fiscaux sur le territoire de la Région autonome de Bretagne continueront à dépendre de l’administration de l’Etat. b) pour tenir compte de la nouvelle réalité institutionnelle en Bretagne, les personnels des services fiscaux officiant sur le territoire de la Région autonome de Bretagne seront recrutés et formés sur le territoire breton selon les lois de la République.

Article 31
1. Seront intégrés au patrimoine de la Région autonome de Bretagne tous les droits, biens et servitudes de l’Etat ou des organismes publics ou parapublics affectés par les services ou compétences assumés par ladite Région autonome.
2. Une loi du Parlement régional régira l’administration, la protection et la conservation du patrimoine de la Région autonome de Bretagne.

TITRE CINQUIEME
DE LA REFORME DU STATUT PARTICULIER DE LA BRETAGNE

Article 32
Toute réforme fondamentale du présent statut suivra la procédure suivante :
a) l’initiative reviendra au Parlement régional, à la demande d’un tiers au moins de ses membres, du Gouvernement régional ou de l’Assemblée nationale de la République.
b) la proposition de réforme devra être approuvée par le Parlement régional à la majorité absolue.
c) la réforme devra faire l’objet d’une loi organique adoptée par l’Assemblée nationale de la République.
d) l’adoption finale de la réforme reviendra aux citoyens de la Région autonome de Bretagne selon la procédure du référendum.

Article 33
Dans la mesure où le projet de réforme du présent statut ne remettrait pas fondamentalement en cause l’organisation des pouvoirs de la Région autonome et n’affecterait pas les relations entre ladite Région autonome et l’Etat, la procédure suivante pourra s’appliquer :
a) élaboration du projet de réforme par le Parlement régional.
b) consultation de l’Assemblée nationale et du Gouvernement de la République.
c) si dans un délai de trente jours à partir de la réception du projet de réforme aucun des organes consultés ne se déclare affecté par ladite réforme, un référendum sera convoqué en Bretagne sur le texte proposé.
d) si l’un des organes consultés conformément à l’alinéa précédent se déclare affecté par la réforme, il conviendra d’appliquer la procédure prévue par l’article 32.

TITRE SIXIEME
DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DU PRESENT STATUT

Article 34
1. L’Assemblée nationale de la République, saisie du présent projet de statut particulier pour la Bretagne, devra l’adopter à la majorité absolue. Elle élaborera et adoptera une loi organique qui aura pour objet d’assurer la constitutionnalité dudit projet. Le Sénat devra adopter le statut particulier et la loi organique à la majorité absolue.
2. Dans un délai de trois mois après l’adoption du statut particulier et de la loi organique par le Parlement de la République, les citoyens des cinq départements actuels des Côtes d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique et du Morbihan seront convoqués pour se prononcer par référendum sur ledit projet pour une adoption définitive.

Dispositions transitoires
Premièrement. A partir de l’adoption définitive du statut particulier par les citoyens des cinq départements précités (cf. article 34, alinéa 2), le Gouvernement de la République convoquera, dans un délai de trois mois, des élections pour le Parlement régional. Le mode d’élection des premiers membres du Parlement régional sera conforme au présent statut (cf. article 16, alinéa 2).
Après la tenue des élections, le Gouvernement de la République convoquera le Parlement régional nouvellement élu dans un délai de trente jours pour qu’il procède à l’élection du Président du Gouvernement régional. L’élection du Président du Gouvernement régional nécessitera au premier tour la majorité absolue des suffrages et, le cas échéant, la majorité simple aux tours suivants.
Deuxièmement. Une commission mixte, composée à parité de représentants du Gouvernement de la Région autonome de Bretagne et du Gouvernement de la République, se réunira dans un délai de trente jours à compter de la constitution du Gouvernement de ladite Région autonome pour établir les procédures de transfert des compétences qui correspondent au présent statut et les moyens humains et matériels nécessaires à leur bon exercice.
Le transfert des compétences garantira aux fonctionnaires et aux autres personnels relevant précédemment des services de l’Etat la permanence de leurs statuts.

Source : http://www.udb-bzh.net/

Un commentaire pour “BRETAGNE : L’UDB OU L’AUTONOMISME PRAGMATIQUE”

  1. Petite rectification bretonne : le parti ne fait pas constamment référence au projet et loin s’en faut. Le document en question a été rédigé il y de cela plus de 10 ans et ne fait pas l’objet d’une campagne spécifique.
    Si j’étais responsable UDBiste je placerai chaque action du parti dans le cadre du projet de statut, et par ailleurs je demanderai à ce que le projet évolue – par exemple lors de conventions nationales.

    Il a un mérite, il est vrai, celui d’être circonstancié et d’être présenté comme loi. Encore faut-il arriver à faire proposer cette loi…
    Il me semble que le défunt parti POBL avait aussi élaboré un statut-loi d’autonomie.

    Il ne faut pas croire que c’est toujours mieux ailleurs même si ce panorama de proposition est tout à fait instructif.
    je vous rappelle d’ailleurs que chez vous il y eut une expression de popularistaion de l’idée d’autonomie lorsque IK en parla en conférence et que l’idée fut reprise par herrakitzen (je crois) ; nous n’avons jamais rien vu de tel en Bretagne. CQFD

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