ITALIE ET ALLEMAGNE : DEUX TYPES D’ORGANISATION AUTONOMIQUES
L’Allemagne et l’Italie ont pour point commun d’être des États ayant connu une unification assez tardive. En effet, l’Empire allemand, regroupant l’ensemble des états germaniques ayant souhaité se soustraire à la tutelle autrichienne, a été constitué en 1871 et le Royaume d’Italie est née en 1861, même si l’unification ne s’est achevé que plus tard, avec l’intégration de Venise (en 1866) et de Rome (en 1870). Mais, pour ces deux États européens, unification n’a pas été synonyme de centralisation et d’uniformisation, comme cela fut le cas pour l’auto-proclamée «Patrie des Droits de l’Homme». L’Allemagne et l’Italie ont cependant connu des évolutions institutionnelles différentes, la première étant aujourd’hui un État fédéral, tandis que la seconde constitue ce que l’on peut appeller un État régional. L’article qui suit apporte des éléments de comparaisons entre ces deux modèles institutionnels.
Dissertation sur les autonomies des Landers allemands
et des entités régionales italiennes
I. D’une autonomie relative et contrôlée dans le régionalisme italien…
L’Etat régional est une phase de transition entre l’Etat unitaire et l’Etat fédéral. En effet, il va plus loin que l’Etat unitaire classique en reconnaissant une réelle autonomie politique au profit d’entités régionales. Cependant, il ne va pas jusqu’à une autonomie totale telle que celle existant dans un Etat fédéral. Ainsi, dans l’Etat régional l’autonomie reste relative (A) et contrôlée (B).
A. Une autonomie relative :
Les entités régionales n’ont pas les attributs d’un Etat fédéré, car leur pouvoir d’auto-organisation est encadré et leur participation à l’exercice du pouvoir étatique national très limité. C’est donc en ce sens que l’on peut parler d’autonomie relative.
1° Encadrement du pouvoir d’auto-organisation :
Les statuts des régions italiennes sont établis par les conseils régionaux à la majorité absolue. En vertu de la nouvelle rédaction de l’article 123, «le gouvernement de la République peut déclencher le contrôle de constitutionnalité sur les statuts régionaux devant la Cour constitutionnelle». Les régions doivent être «en harmonie avec la Constitution», elles doivent se conformer à la constitution de l’Etat sous peine d’être sanctionnées par la Cour constitutionnelle. Cependant, à la différence de l’Etat unitaire, elles prennent une part active à l’élaboration de leurs statuts, alors que dans un Etat fédéral, ce sont les Etats fédérés qui élaborent directement leur propre constitution.
2° Limitation atténuée de la participation à l’exercice du pouvoir étatique :
Les régions italiennes peuvent participer à la législation de l’Etat en présentant des propositions de loi aux chambres (art. 121). En outre, la révision constitutionnelle du 18 octobre 2001 a modifié considérablement l’article 117, puisque désormais les régions ont une compétence législative de droit commun et non plus d’attribution. Ce sont les matières qui relèvent de l’Etat qui sont limitativement énumérées (art. 117).
Les régions ne sont pas directement représentées par le Parlement, le Sénat (à la différence des Etats fédéraux) n’a pas cette vocation même si son élection se fait sur une base régionale.
Remarque : dans la pratique, il y a une véritable concertation entre les juntes régionales et le gouvernement national.
B. Une autonomie contrôlée :
L’Etat régional exerce un contrôle strict sur les collectivités régionales. Il prend deux formes : celle constitutionnelle (1°) et celle politique (2°).
1° Contrôle de la Cour constitutionnelle italienne (article 127 c°it.) :
Avant 2001, si la loi régionale était en contradiction avec les intérêts nationaux ou avec les intérêts d’une autre région, le gouvernement pouvait demander au conseil régional de revoir sa loi. Le conseil régional pouvait maintenir sa position, le désaccord qui résultait était tranché en dernier lieu par le parlement national. Depuis la révision de 2001, le gouvernement ne peut plus avoir recours qu’à la Cour constitutionnelle puisque «lorsque le gouvernement estime qu’une loi régionale excède la compétence de la région, il peut déclencher le contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle dans les soixante jours qui suivent sa publication» (art. 127)
Au départ la Cour avait une interprétation assez stricte de l’article 5 donnant ainsi l’avantage à la centralisation (Etat italien) plutôt qu’aux régions. Toutefois, la Cour a assoupli sa position et elle semble aujourd’hui plus garantir l’autonomie régionale. Le contrôle initialement peu favorable aux régions est devenu un garant de l’autonomie tant législative que réglementaire des régions italiennes.
2° Contrôle étatique : la menace de dissolution (article 126 c°it.) :
Le président de la République peut dissoudre le conseil régional si celui-ci a «commis des actes contraires à la Constitution ou de graves violations de la loi. La dissolution et la destitution sont également possibles pour des raisons de sécurité nationale» (art. 126).
Le régionalisme italien conserve donc les caractéristiques d’un Etat unitaire mais il connaît une décentralisation poussée à l’extrême en donnant une autonomie certaine aux régions. Cependant, cette autonomie paraît bien pâle comparativement à celle reconnue aux Länder. En cela le fédéralisme allemand consacre une autonomie quasi-totale.
II. …à une autonomie totale dans le fédéralisme allemand
A la différence de l’Etat régional, et a fortiori de l’Etat unitaire, l’Etat fédéral reconnaît des compétences propres aux Etats fédérés. Celles-ci sont la traduction d’une autonomie totale qui se concrétise par une autonomie tant constitutionnelle que législative (A), et par la reconnaissance d’un véritable principe de participation (B).
A. L’autonomie constitutionnelle et législative :
L’Etat fédéral reconnaît aux Etats fédérés un droit à l’auto-organisation ainsi qu’un droit à légiférer.
1° Liberté d’auto-organisation = autonomie constitutionnelle
Les Etats fédérés ont leur propre constitution ce qui leur permet de s’organiser eux-mêmes, mais bien évidemment en conformité avec la constitution fédérale. Ainsi, les Etats fédérés se voient reconnaître un véritable pouvoir constituant.
2° Liberté de légiférer = autonomie législative :
Le domaine de compétence législative des Etats fédérés est garanti par la constitution. Ni le gouvernement, ni le parlement fédéral ne peuvent y porter atteinte. Ainsi, toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Fédération sont de la compétence des Etats fédérés (article 73 de la loi fondamentale de l’Allemagne, ci après c°all.). La constitution fédérale énumère les matières qui sont de la compétence du fédéral (compétence d’attribution), toutes les autres matières sont donc à défaut de la compétence du fédéré (compétence de principe). Si les Länders veulent légiférer dans les domaines de la compétence exclusive, une loi fédérale devra les y avoir autorisés (article 71 c°all.).
Par ailleurs, il existe des matières où il y a compétences concurrentes, c’est-à-dire que autant l’Etat fédéral que les Etats fédérés pourront les exercer (article 74 c°all.). il faut toutefois noter qu’en cas de conflit entre le droit « fédéral » et le droit « fédéré », «le droit fédéral prime le droit du Land » (article 31 c°all.).
B. Consécration du principe de participation :
Les Etats fédérés doivent pouvoir participer au pouvoir fédéral. Ce sont eux qui rendront possible la formation de la volonté fédérale. Ils participent au pouvoir législatif (1°) et au pouvoir exécutif (2°).
1° Participation au législatif fédéral :
La seconde chambre (Bundesrat) représente les Länder. Ce sont des représentants, nommés par le gouvernement de chaque Etats fédérés, qui y siègent. C’est grâce à elle que les Etats fédérés participent à la fonction législative. [Le pouvoir législatif de l’État fédéral est exercé lui par le Bundestag (Ndlr)]
Les lois qui touchent aux intérêts des Länder doivent être adoptées par les deux assemblées, l’approbation du Bundesrat est indispensable, il dispose donc d’un pouvoir d’approbation. Pour toutes les autres lois fédérales, le Bundesrat dispose d’un pouvoir d’opposition. Cette opposition pourra être surmonter par le Bundestag avec un vote à la majorité qualifiée. Sur ce dernier point on peut donc dire que l’Allemagne connaît un bicaméralisme inégalitaire au profit du Bundestag qui a le dernier mot en matière législative.Précédent
2° Participation à l’exécutif fédéral :
Il s’agit en fait d’une participation à la désignation du titulaire de ce pouvoir. Le président fédéral est élu par l’assemblée fédérale (article 54 c°all.) qui se compose, à part égale, de membres du Bundestag et de membres élus à la représentation proportionnelle par les Assemblées des Länder. Mais en Allemagne le véritable détenteur du pouvoir politique est le Chancelier. Il est élu sur proposition du Président par les membres du Bundestag.
Source : www.fallaitpasfairedudroit.fr/home.html
Les régions d’Italie
Les régions d’Italie sont au nombre de vingt. Cinq régions ont une autonomie élargie. Chaque région est pourvue d’un Conseil Régional qui exerce les pouvoirs législatifs propres à la région et une junte régionale (Giunta Regionale) qui est l’organisme exécutif de la région. La Giunta est dirigée par le Président de la Région, qui est élu au suffrage universel direct (sauf si les statuts particuliers en décident autrement).
Régions à statut normal
15 régions sont dotées d’un statut normal ou ordinaire, qui est approuvé directement par le Conseil de la Région. Après la réforme de la Constitution italienne en 2001, elles disposent maintenant de considérables pouvoirs de législation. Mais leurs finances sont presque complètement contrôlées par l’État central, ce qui limite la portée de la réforme. Ces régions ont été créées dans les années 1970.
Régions autonomes à statut spécial
Cinq régions sont dotées d’un statut spécial, approuvé par le Parlement italien et ayant le rang d’une loi constitutionelle. Selon l’article 116 de la Constitution italienne, «des formes et des conditions particulières d’autonomie sont attribuées à la Sicile, à la Sardaigne, au Trentin-Haut Adige, au Frioul-Vénétie-Julienne et au Val d’Aoste, selon les statuts spéciaux respectifs adoptés par loi constitutionnelle». C’est pourquoi elles ont de larges pouvoirs législatifs et une considérable autonomie financière. La Vallée d’Aoste retient 90% de tous ses impôts, la Sicile parfois 100%. Dans les cas de la Vallée d’Aoste et du Trentin-Haut-Adige les institutions locales disposent d’une compétence générale. L’État a conservé la compétence en matière de justice, ordre public et défense.
Raisons de l’autonomie
Quatre régions autonomes ont été créées en 1948: la Sardaigne et la Sicile, isolées du continent, pauvres du point de vue économique et avec des fortes aspirations séparatistes (surtout parmi les siciliens); le Trentin-Haut-Adige pour protéger sa minorité germanophone, conformément à l’accord de Paris de 1946 entre le premier ministre italien Alcide De Gasperi et le ministre pour les affaires étrangérès d’Autriche Karl Gruber; le cas du Trentin-Haut-Adige est particulier, parce que l’autonomie régionale a été largement transférée aux deux provinces autonomes de Trente et Bolzano. Le même article 116 de la constitution précise cette disposition. La région autonome du Val d’Aoste a été crée pour proteger le particularisme et les intérêts propres des francophones et des franco-provencaux. La région Frioul-Vénétie-Julienne, enfin, fut créée en 1963 après le retour à l’Italie du territoire de Trieste. La région hébergeait une minorité slovène.
Les Länder allemands
Le Land (Länder au pluriel) est un État fédéré de la République fédérale d’Allemagne. Depuis la réunification de 1990, la République fédérale d’Allemagne est composée de seize Länder. Ceux-çi sont, par ordre alphabétique :
Bade-Wurtemberg (Baden-Württemberg), capitale Stuttgart.
Bavière (Bayern), capitale Munich (München).
Berlin, ville-État
Brandebourg (Brandenburg), capitale Potsdam.
Brême (Bremen), État de deux villes, capitale Brême (Bremen) et
Bremerhaven.
Hambourg (Hamburg), ville-État.
Hesse (Hessen), capitale Wiesbaden.
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (Mecklenburg-Vorpommern), capitale
Basse-Saxe (Niedersachsen), capitale Hanovre (Hannover).
Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Nordrhein-Westfalen), capitale Düsseldorf.
Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz), capitale Mayence (Mainz).
Sarre (Saarland), capitale Sarrebruck (Saarbrücken).
Saxe (Sachsen), capitale Dresde (Dresden).
Saxe-Anhalt (Sachsen-Anhalt), capitale Magdebourg (Magdeburg).
Schleswig-Holstein, capitale Kiel.
Thuringe, (Thüringen), capitale Erfurt.
Trois Länder fondés après la Seconde Guerre mondiale ont participé à la fondation de la République fédérale, mais ont fusionné en 1952 pour créer le Bade-Wurtemberg. Il s’agit de : Bade ; Wurtemberg-Bade ; Wurtemberg-Hohenzollern.
Source : http://fr.wikipedia.org/
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