« L’OUTREMER »

carte-outre-mer

Le conflit social que vit en ce début d’année 2009 la Guadeloupe – et qui a des extensions en Martinique – rappelle, si besoin en était, que la grande majorité de la population de ces destinations « Poule aux œufs d’or pour les tours-opérateurs » subit une situation que l’on peut, sans risque d’être démenti, qualifier de « néo-coloniale ». Pour ne citer que quelques données, il convient de rappeler que 80% des leviers économiques de la Guadeloupe sont entre les mains des descendants des colons blancs – les békés – ou de ceux des populations immigrées d’origine asiatique ; que le taux de chomage y est de quelque 22% (dernier trimestre 2008), voire de presque 40% pour les tranches de population les plus jeunes ; que les salaires des fonctionnaires venus de France continentale sont entre 40% et 108% supérieurs à ceux de la métropole, ce qui tire tous les prix vers le haut ; que des mesures de défiscalisations ahurissantes sur les investissements immobiliers (loi Pons de 2006) permettent une évasion fiscale légale au bénéfice de métropolitains fortunés et accentuent encore les contrastes sociaux, etc, etc…

La seule et véritable solution pour que « l’outre-mer » se sorte de ce néo-colonialisme, encore accentué par la perfusion financière de l’État français – 16,5 milliard d’euros pour 2009 –, consiste en la mise en place de statuts institutionnels avec de réels pouvoirs de décisions, en un mot : l’autonomie. Cela est vrai, par exemple pour la Guadeloupe et la Martinique car, pour ce qui est de la Kanaky ou de la Polynésie, leurs statuts actuels permettent aux populations de prendre, plus ou moins, leurs affaires en mains.

La dernière révision constitutionnelle concernant l’outre-mer est typiquement à la mode française : elle consiste en des demi-mesures formelles qui veulent donner l’impression qu’il est tenu compte de la diversité des « confettis de l’empire », mais, sur le fond, la tutelle parisienne est toujours aussi prégnante. Que chacun en juge, avec le texte suivant puisé à une source on peut plus officielle.

Vers des statuts «sur mesure»

La persistance de la diversité statutaire» après 2003

La simplification des catégories de collectivités territoriales situées outre-mer opérée par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 met fin à un grand éparpillement statutaire. Mais Jean-Yves Faberon explique bien dans «L’outre-mer français – La nouvelle donne institutionnelle» (Les Etudes de la Documentation française) que la révision constitutionnelle de 2003 n’élimine pas pour autant la diversité statutaire. Il identifie ainsi une dizaine de statuts possibles, pouvant rendre plus complexe encore le paysage institutionnel outre-mer.

«La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 se présente comme opérant une remise en ordre dans une situation de grand éparpillement. Apparemment, les deux articles 73 et 74 de la Constitution redeviennent les bases fondamentales d’une distinction à nouveau binaire : entre les départements/régions d’outre-mer, d’une part, et les collectivités d’outre-mer, d’autre part. On a affaire à deux catégories ; il n’y a plus de « collectivités territoriales » à la pièce. Cette simplification apparente se pare aussi de modernisation : d’une part, la Constitution fait enfin place aux régions ; d’autre part, la catégorie des territoires d’outre-mer est liquidée : on fait du neuf avec les collectivités d’outre-mer.

En réalité, cette présentation dissimule la très grande diversité de ces collectivités, car, contrairement aux apparences, la révision constitutionnelle subdivise fortement les types de statuts possibles. Au demeurant, cela correspond tout à fait avec la volonté affichée d’y reconnaître la diversité. A l’époque même du gouvernement Jospin, bien avant la révision de mars 2003, Jacques Chirac déclarait (à la Martinique, le 11 mars 2000) : « Les statuts uniformes ont vécu et chaque collectivité d’outre-mer doit pouvoir désormais, si elle le souhaite, évoluer vers un statut différencié, en quelque sorte un statut sur mesure ».

Au-delà de la distinction binaire annoncée [DOM-ROM et collectivités d’outre-mer], ce ne sont pas moins de sept cas que la Constitution distingue désormais : quatre dans l’article 73, et trois dans l’article 74. Il faut aussi y ajouter les « collectivités à statut particulier », ce qui, outre-mer, renvoie à la Nouvelle-Calédonie, elle-même dotée de collectivités très originales : les provinces. C’est donc la dizaine de statuts que l’on atteint finalement ».

Ainsi, l’article 73 de la Constitution prévoit désormais la possibilité de créer une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer, ou d’instituer une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités. La création d’une collectivité territoriale unique a été proposée aux électeurs de la Guadeloupe et de la Martinique, qui l’ont rejetée dans les deux cas, lors d’une consultation le 7 décembre 2003.

La Constitution prévoit par ailleurs des «passerelles» d’une catégorie à l’autre, pour tout ou partie d’une collectivité. Ainsi les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dépendances de la Guadeloupe (DOM-ROM), ont-elles choisi lors d’une consultation le 7 décembre 2003 de s’en séparer et de devenir chacune une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74. La loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer a entériné cette évolution et fixé leurs statuts.

Les statuts actuels des collectivités territoriales situées outre-mer

– Les départements et les régions d’outre-mer (DOM-ROM) : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

Créés par la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, les DOM-ROM relèvent en principe du régime d’assimilation législative (article 73 de la Constitution) : «les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités».

– Les collectivités d’outre-mer : Mayotte, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna.

Catégorie créée par la révision constitutionnelle de 2003, les collectivités d’outre-mer relèvent en principe du régime de spécialité législative (article 74 de la Constitution) : «les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République».

> Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

> Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

> Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française.

> Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (notamment statuts de Saint-Barthélemy et Saint-Martin)

> Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer

> Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

> Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer.

La Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie constitue une collectivité sui generis, relevant du titre XIII de la Constitution. Son statut a été défini en 1999 sur la base de l’Accord de Nouméa de 1998.

> Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

> Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)

Les TAAF ont la particularité de ne compter aucune population permanente. Le siège administratif du territoire est à Saint-Pierre (Réunion).

> Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises.

Deux régimes législatifs pour l’outre-mer : identité ou spécialité

Aujourd’hui, il existe deux régimes législatifs pour l’outre-mer :

le régime de l’identité législative (article 73 de la Constitution) : les lois et règlements nationaux sont alors applicables de plein droit en outre-mer. Pour tenir compte de leurs spécificités, des adaptations sont néanmoins possibles. Celles-ci peuvent être demandées par le Parlement et le Gouvernement, ou par les collectivités si elles y ont été autorisées par la loi. Les collectivités peuvent aussi élaborer des règlements portant sur certaines questions relevant du domaine de la loi, à l’exception des matières « régaliennes » (exemple : justice, libertés publiques…) ;

le régime de spécialité législative et d’autonomie (article 74 de la Constitution) : une loi organique définit le statut particulier de chaque collectivité soumise à ce régime. Elle détermine également les lois qui s’y appliquent. Les assemblées locales peuvent élaborer des règlements relevant du domaine de la loi, à l’exclusion des matières régaliennes. Aucun changement de régime ne peut avoir lieu sans le consentement des électeurs de la collectivité située outre-mer concernée.

En principe, les quatre départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM) relèvent du régime d’identité législative, tandis que les collectivités d’outre-mer (COM) relèvent du régime de spécialité législative. Restent en dehors de ces deux régimes la Nouvelle-Calédonie et les TAAF.

Source : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/outre-mer/

Textes tirés du dossier “La France d’outre-mer aujourd’hui”, mis à jour en février 2007

Laissez un commentaire