MARTINIQUE : AUTONOMISTES «ADAPTATEURS» CONTRE AUTONOMISTES «EXPÉRIMENTATEURS»

Les martiniquais sont donc appelés, le 10 janvier 2010, à répondre par Oui ou par Non à la question suivante : «Approuvez-vous la transformation de la Martinique en une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, dotée d’une organisation particulière tenant compte de ses intérêts propres au sein de la République ?». Si, le 10 janvier, les électeurs martiniquais décidaient de rejeter le passage à l’article 74, une nouvelle ‘consultation populaire’ aura lieu le 24 janvier et la question posée sera alors la suivante : «Approuvez-vous la création en Martinique d’une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, tout en demeurant régie par l’article 73 de la Constitution ?».

Une consultation à double détente en quelque sorte, qui recéle un piège intentionnellement posé par la tutelle française aujourd’hui entre les mains de la Sarkozye : diviser les forces politiques et les acteurs sociaux favorables à une évolution vers l’autonomie voire l’indépendance de la Martinique. Et c’est bien ce qui est arrivé ! Pour faire court, précisons qu’à ce jour – fin de l’année 2009 –, se sont prononcés en faveur du Oui à l’évolution vers un statut conforme à l’article 74 de la Constitution française – très abusivement présentée comme une «autonomie de la Martinique», les groupes ou partis politiques regroupés au sein du Rassemblement Martiniquais pour le Changement, parmi lesquels : le Mouvement pour l’Indépendance de la Martinique-CNCP du député Alfred Marie-Jeanne, le Parti Communiste Martiniquais, le Rassemblement Démocratique pour la Martinique, le Modemas, le Palima… A contrario, ont appelé à voter Non à l’article 74 et Oui à l’article 73 les composantes politiques suivantes : les forces succursalites françaises de droite, la Fédération Socialiste de la Martinique, le Mouvement Démocratique Joséphin, et… le Parti Progressiste Martiniquais (PPM), mouvement autonomiste historique créé en 1958 par Aimé Césaire et qui n’en a donc pas fini de dériver vers un régionalisme des plus décoloré !

Le débat passionné qui a lieu ces derniers mois en Martinique – c’est là sans doute le seul réel point positif d’un outil comme le référendum, lorsqu’il porte sur des questions institutionnelles ou de société … – met en opposition les autonomistes «adaptateurs» favorables à une évolution via l’article 73, aux autonomistes «expérimentateurs» qui considérent que l’article 74 offre de meilleures opportunités d’accession à plus de responsabilités.

Le grand gagnant de cette foire d’empoigne risque en fait d’être Paris, qui se donnera le beau rôle d’avoir souhaité faire sortir la Martinique du statu quo devenu impossible à maintenir, tout en ayant enfoncé le coin de la division entre les autonomistes. Une situation que nous aurions bien besoin de méditer au sein du mouvement abertzale en Pays Basque nord, pour en tirer toute conclusion utile pour l’avenir. Mais les errements du passé et le présent, où des catalogues de revendications disparates font office de projet politque, n’incitent guère à l’optimisme…

En attendant, dans le petit dossier que nous vous proposons pour comprendre les enjeux en Martinique, vous trouverez : la formulation in-extensso des articles 73 et 74 de la Constitution française de la Ve République ; l’opposition de deux points de vue d’autonomistes martiniquais, l’un favorable au Oui à l’article 73, l’autre optant pour le Oui à l’article 74 ; une petite chronologie historique pour contextualiser l’événement ; les statuts actuels des collectivités territoriales, sous tutelle française, situées outre-mer.

Bonne lecture… et bonne réflexion !

Allande SOCARROS

Extraits de la Constitution de la Ve République française

(après la dernière réforme intervenue en 2008)

Art. 73. – Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.  [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Art. 74. – Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

– les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

– les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

– les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

– le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

– l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité;

– des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

– la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’Etat, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Art. 74-1. – Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Source : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-de-1958.5074.html

Pourquoi un autonomiste peut-il refuser l’article 74 ?

Daniel BULLET France-Antilles Martinique 02.12.2009

La Constitution française affirme le droit pour tout peuple à l’autodétermination [en fait, le préambule actuel de la Constitution de 1958 énonce : «En vertu de (…) la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique (…)» N.d.l.r]. La Martinique, fille de la république, a donc le droit de décider sous quel article de la Constitution elle souhaite gérer ses affaires, avec plus ou moins de responsabilité selon l’article. Son éloignement avec la métropole, sa spécificité historique et culturelle peuvent expliquer aisément qu’elle puisse vouloir bénéficier de plus d’autonomie pour mieux répondre à ses besoins. Dans ce cadre, l’article 74 permet une ouverture vers plus d’autonomie toutefois encadrée par une loi organique qui est décidée par les parlementaires. Bien entendu, cet article n’est pas l’indépendance. Dans ce cas, tous les hommes de progrès, humanistes et de gauche devraient accepter ce cadre institutionnel ! Je me considère appartenir à ce groupe humaniste, progressiste et pourtant je serai de ceux qui voteront «Non» au 74 tel qu’il est présenté et rédigé, le 10 janvier 2010 prochain ! Pourquoi ?

Besoin d’un projet préalable

Mon «Non» ne sera pas un non à l’autonomie ! Bien au contraire !

La première raison de mon refus réside dans le manque de projet et de démocratie. Comment peut-on décider d’un cadre institutionnel avant de décider et d’élaborer ensemble un projet de société et économique pour la Martinique ? Ce ne sont ni le SMDE ou l’Agenda 21 – catalogues d’intentions – qui peuvent représenter ce projet indispensable. Il faut, en amont, une concertation avec les forces vives représentant la population de ce pays : agriculteurs, socio-professionnels (patrons – syndicats), associations (sociales, culturelles , sportives…) artistes divers… afin que chacun apporte sa pierre. La population se trouve ainsi impliquée dans un vrai projet.

Les politiques peuvent alors traduire en termes institutionnels le cadre permettant la meilleure gestion pour aboutir à ce projet. Ce cadre devient un outil et non une fin en soi ! Nos politiques peuvent aussi négocier avec l’État français «a priori» et non plus «a posteriori», en ayant une lisibilité plus précise de l’horizon choisi!

Aujourd’hui , on nous demande de voter pour une «coquille vide». Tout le sens de l’article 74 ainsi proposé ne sera donné qu’ultérieurement par la fameuse «loi organique» votée par les députés, dont nul aujourd’hui ne peut dire sérieusement et avec certitude ce qu’elle contiendra !

Et le 73 ?

Je voterai «Oui» le 24 janvier prochain pour l’instauration d’une assemblée unique dans le cadre de l’article 73.

Mon «Oui» , ne sera pas un Oui au «statu quo» identique à celui de la droite. Ce choix ne prend son sens que dans la perspective des régionales toutes proches (mars 2010). Nous devrons alors mettre en place enfin des politiciens «bâtisseurs» afin d’organiser cette assemblée unique qui devra devenir une véritable assemblée «instituante» permettant l’engagement vers une évolution institutionnelle dans de meilleures conditions.

Alors, et alors seulement, sera choisi le cadre institutionnel et la population pourra être de nouveau consultée sur des bases claires, un projet lisible parce que mieux connu par elle et dans lequel elle aura été impliquée.

Je viens de tracer ici le cheminement d’une troisième voie existante entre l’aventure avec trop d’incertitudes d’un 74 mal préparé et l’immobilisme inadapté du 73 tel quel. Cette troisième voie, en fait me semble être la seule à s’imposer à tout homme de gauche, humaniste et soucieux du bien-être d’un peuple, soucieux de l’intérêt général et non de soifs particulières de pouvoir pour le pouvoir, soucieux du développement culturel, social et économique d’un peuple impliqué davantage dans son avenir et surtout ainsi réconcilié avec la «chose politique» .

Cette troisième voie, enfin, me paraît être la seule à nous mener sereinement vers une autonomie pleinement et collectivement assumée.

Source : http://www.martinique.franceantilles.fr/

Vaincre la peur pour aller à l’autonomie

Maurice Belrose

Objectivement, toutes les conditions sont réunies pour que le peuple martiniquais fasse un pas décisif vers la Responsabilité, c’est-à-dire vers la prise en main par ses élus de ses affaires intérieures propres, dans le cadre d’une autonomie régie par l’article 74 de la Constitution française. Cette aspiration à l’autonomie, portée par des organisations politiques de gauche, dont le Parti Communiste Martiniquais, date de plus de 50 ans. S’il est vrai qu’elle a été critiquée et combattue par certaines organisations nationalistes défendant la thèse de l’indépendance, force est de constater qu’au jour d’aujourd’hui elle est la seule revendication de la gauche authentique martiniquaise. L’adjectif qualificatif “authentique” n’est pas superflu, car il existe manifestement dans notre pays une fausse gauche, qui abuse le peuple et s’amuse à lui faire peur, refusant de l’accompagner dans sa marche vers cette Responsabilité dont il a besoin pour construire son avenir, et ce, pour de basses considérations politiciennes et par manque de confiance dans ce peuple qu’elle prétend représenter et guider.

Si le “PPM nouveau”, dont le “leader non encore  fondamental” ne cesse de s’abriter derrière le prestige de feu Aime Césaire, était vraiment de gauche, aurait-il fait ce qu’il a fait, c’est-à-dire un front commun objectif avec la droite et les socialistes pour faire échec à l’autonomie dans le 74 ? Aurait-il inventé cette chimère d’une première étape d’expérimentation dans l’article 73, suivie 5 ou 6 ans plus tard d’une consultation populaire débouchant sur une “autonomie constitutionnelle” nécessitant au préalable une modification de la Constitution française au profit de la seule Martinique. Bien que Nicolas Sarkozy ait déjà déclaré publiquement, presque solennellement, qu’une telle modification n’est pas à l’ordre du jour, le “PPM nouveau” s’obstine à faire croire que ce sera possible dans 5 ou 6 ans. Ce faisant, il se moque des Martiniquais qu’il prend pour des ignorants, pour des gens incapables de comprendre que pour modifier  la Constitution il faut créer un nouveau rapport de forces en France. Peut-être que le “leader non encore  fondamental” espère créer ce rapport de force en s’alliant à l’UMP !

Le “PPM nouveau” avance un autre argument qui se veut puissant pour discréditer les partisans de l’autonomie dans le 74 : faire croire que nous allons acheter un chat en sac, puisque la loi organique qui sera votée pour encadrer et organiser l’autonomie de la Martinique interviendra après la consultation populaire. Autrement dit, selon lui, les tenants du 74 acceptent de faire courir à la Martinique le “risque” que le Gouvernement et le Parlement lui imposent n’importe quoi, la couillonnent, comme on dit vulgairement. Outre qu’il est stupide de chercher à faire peur avec un argument aussi puéril, le “leader non encore  fondamental” et ses camarades oublient (apparemment) qu’en cas de victoire des partisans de l’assemblée unique dans le cadre du 73, il y a aura nécessairement une loi organique. De ce point de vue, le problème sera donc le même, que triomphe le 74 ou le 73. Ce qui sera différent, ce sont les compétences qu’il sera possible d’obtenir, selon qu’on sera autonome dans le cadre du 74, ou maintenu dans l’assimilation dans le 73. Ces compétences pour le 74 ont été déterminées noir sur blanc dans les résolutions du Congrès des élus du 18 juin 2009 et c’est sur cette base connue que les discussions auront lieu avec le gouvernement. On ne peut pas en dire autant  de l’article 73.

Hélas, le “PPM nouveau” a fait le choix de l’assimilation et de l’alliance objective et contre nature avec la droite. L’Histoire le jugera !

Les adversaires du véritable changement (nous disons bien “véritable changement” car rares sont ceux qui défendent maintenant le statu quo), prétendent que les autonomistes n’ont pas de programme, pas de projet pour la Martinique. Cela est faux et cela vise à maintenir le climat de peur. Pour s’en convaincre, il suffit de relire la synthèse des Etats généraux de la Martinique et de réécouter le dernier discours de Nicolas Sarkozy sur les outremers : ils reprennent des propositions de l’Agenda 21 et du SMDE, c’est-à-dire des travaux menés ici en Martinique, sur la Martinique, à l’initiative des présidents des Conseils général et régional.

Que les Martiniquais de mauvaise foi cessent de dénigrer le travail de leurs compatriotes responsables !

A tous ceux qui ont peur, soit à cause de la situation catastrophique dans laquelle le système colonialiste et capitaliste a plongé notre pays et notre peuple, soit parce qu’ils sont désorientés et troublés par la campagne menée par les assimilationnistes de droite et de “gauche”, nous rappelons que l’autonomie n’est pas l’indépendance ; ne conduit pas à la disparition du principe d’égalité entre tous les citoyens français ; ne signifie pas perte des acquis sociaux ni de la condition de “région ultrapériphérique” de l’Europe.

Qu’ils lisent et méditent cet extrait de l’interview accordée la semaine dernière par la ministre [à l’outre-mer] Marie-Luce Penchard à France Antilles : “Aujourd’hui, à la lecture des demandes formulées par le Congrès, les mesures fondamentales concernant la Martinique ne seraient pas remises en cause si les Martiniquais faisaient le choix de l’article 74”.

Voilà  qui est clair et honnête ! Il n’y a pas de chat en sac du côté des partisans du 74 ! Il n’y a pas de raison d’avoir peur de l’autonomie dans le 74 ! Honte aux soi-disant hommes de gauche qui s’acharnent à freiner la marche en avant de notre peuple pour des raisons mesquines et inavouables !

Source : http://www.matinik74.com/

Petite chronologie historique :

28 mars 2003 : Vote par le Parlement français de la loi constitutionnelle modifiant les articles 73 et 74 de la Constitution du 4 octobre 1958.

7 décembre 2003 : Les martiniquais rejettent par 50,48% de Non contre 49,52% de Oui (et 56,06% d’abstentions !) la proposition d’évolution statutaire vers une collectivité unique.

15 janvier 2009 : une majorité d’élus réaffirme au conseil régional de Martinique, leur volonté de voir appliquer l’article 74 de la constitution. Celui-ci aura pour principale conséquence de transformer le statut de la Martinique.

18 juin 2009 : le second Congrès des élus de la Martinique [Conseil général + Conseil regional] adopte, à une large majorité, le cadre des futures compétences de l’éventuelle assemblée unique. Les principales questions à l’ordre du jour du Congrès étaient : la définition de l’organisation et du fonctionnement d’une potentielle assemblée unique ; la définition des compétences de cette possible collectivité unique ; la création d’un conseil économique, social, culturel, de l’éducation et de l’environnement et d’un conseil des communes.

26 juin 2009 : Nicolas Sarkozy annonce, depuis Pointe-à-Pitre, qu’il a «l’intention de consulter les Martiniquais» sur plus d’autonomie de l’île, comme la «Constitution le [lui] permet».

Les statuts actuels des collectivités territoriales situées outre-mer

– Les départements et les régions d’outre-mer (DOM-ROM) : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte (à partir de 2001)*. Créés par la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, les DOM-ROM relèvent en principe du régime d’assimilation législative (article 73 de la Constitution) : «les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités».

– Les collectivités d’outre-mer : Mayotte (jusqu’à fin 2010)*, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna. Catégorie créée par la révision constitutionnelle de 2003, les collectivités d’outre-mer relèvent en principe du régime de spécialité législative (article 74 de la Constitution) : «les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République».

– La Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie constitue une collectivité sui generis, relevant du titre XIII de la Constitution. Son statut a été défini en 1999 sur la base de l’Accord de Nouméa de 1998.

– Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Les TAAF ont la particularité de ne compter aucune population permanente. Le siège administratif du territoire est à Saint-Pierre (Réunion).

* Suite à la consultation référendaire de la population du 29 mars 2009 (95,2 % de votes favorables), Mayotte deviendra en 2011 un département d’outre-mer de la République française régi par l’article 73 de la Constitution.

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