Quand le droit à l’autodétermination se confronte aux états nations

Le droit à l’autodétermination et son application : deux concepts à différencier

Le référendum du 1er octobre 2017 en Catalogne sous tutelle de l’État espagnol a donné lieu à une profusion d’avis plus ou moins pertinents au sujet du droit à  l’autodétermination des peuples et à son application pratique. Comme toujours en pareil cas, un certain nombre de confusions, d’erreurs conceptuelles, d’interprétations hasardeuses voire de contre-sens ont pollué le débat sur une thématique qui nécessite, plus que toute autre, rigueur, précision et sérieux. La puissance prise aujourd’hui par ce qu’il est convenu d’appeler les « réseaux sociaux » a accentué, jusqu’à la caricature, ce capharnaüm dialectique. En effet, à l’heure actuelle, via ces fameux « réseaux sociaux », n’importe qui peut s’exprimer sur n’importe quoi, et cela à tout bout de champ, sans aucun filtre, et sans avoir à justifier de sa connaissance d’un sujet donné. La liberté d’expression doit certes être conçue dans l’acception la plus large possible, mais il faut bien avoir conscience qu’elle permet, dans les temps présents, la diffusion d’une quantité invraisemblable d’inepties. Ainsi, et ce n’est pas la pire des aberrations, on confond allègrement : reconnaissance du droit à l’autodétermination, application ou exercice du droit à l’autodétermination, référendum, légalité d’une consultation des populations, indépendance, souveraineté, etc…

Mon avis n’est sans doute pas plus autorisé qu’un autre, mais m’intéressant à ces questions depuis fort longtemps et ayant fait l’effort de creuser un peu les choses, je livre ici mes réflexions et opinions en la matière.

Un droit internationalement reconnu

Il faut commencer par rappeler que le droit à l’autodétermination des peuples ou droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est un concept politique et juridique reconnu et proclamé par les instances internationales suprêmes, à commencer par l’Organisation des Nations unies. Celle-ci l’affirmait en toutes lettres dans sa Charte de 1945, dont l’article 1-2 précise que le but des Nations unies est de – je cite : “Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes (…)” – fin de citation. D’autres textes émanant de l’ONU réaffirmeront et préciseront par la suite les champs d’application de ce droit universel. On peut citer : la ‘Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples colonisés’ (1960), le ‘Pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels (CIDESC)’, le ‘Pacte sur les droits civils et politiques (CIDCP)’, tous deux adoptés en 1966, et, enfin, la ‘Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones’, adoptée en 2007.

Le droit à l’autodétermination est un droit intangible. En ce sens, il ne peut être remis en question pour quelque raison ou par quelque moyen que ce soit. Il ne peut pas davantage être soumis à des aléas de majorité ou de minorité, par voie de référendum, plébiscite, ou autres catégories de vote. Au risque de forcer le trait, on peut affirmer que même si au sein d’un peuple défini, d’une population donnée, d’une communauté déterminée il ne se trouvait pas même une seule personne pour soutenir le droit à l’autodétermination, ce droit perdurerait, du fait de son intangibilité.

Le droit à l’autodétermination est une chose et sa reconnaissance et son application sont autre chose. Aussi, dans les cas des États-nations, comme la France, sa persistance à dénier le droit à l’autodétermination est certes un fait tangible, mais pour autant cette attitude ne fait pas disparaitre le droit en question. On peut refuser la reconnaissance ou l’application d’un droit, mais on ne peut pas nier son existence, car il s’agit d’un fait indéniable.

Bien qu’il s’agisse, répétons-le encore, d’un concept politique et juridique reconnu et proclamé internationalement, la reconnaissance et l’application du droit à l’autodétermination sont souvent piétinées par les États colonisateurs, impérialistes ou tutélaires – appelons-les comme on veut – qui ont pris sous leur coupe et maintiennent sous leur tutelle des peuples, populations ou communautés en les privant de leurs droits, dont celui à l’autodétermination. Or, le droit à l’autodétermination est universel et non sujet à interprétations restrictives, critères limitatifs ou autres exemptions à application. Le droit à l’autodétermination est de tout lieu et concerne aussi les États formellement démocratiques.

 

Droit à l’autodétermination Vs uti possidetis

À ce propos justement, il est quelques spécialistes de l’exégèse institutionnelle qui considèrent que le droit à l’autodétermination ne saurait s’appliquer que dans les situations de pays et peuples colonisés ou occupés et/ou d’États non démocratiques et donc, en aucune façon, dans des États formellement démocratiques. C’est évidemment une pure vue de l’esprit qui reléve d’une contorsion dialectique et d’un raisonnement spécieux et qui, en tout cas, n’a aucun fondement dans le droit international. Un de mes interlocuteurs sur les réseaux sociaux, auquel je prête volontiers une honnêteté intellectuelle et une connaissance approfondie de ces thématiques, et qui ne saurait être taxé de jacobin, allègue lui que le droit à l’autodétermination ne s’applique pas en tout temps et en tout lieu et lui oppose le concept de l’uti possidetis. Il ne m’en voudra pas de considérer qu’en raisonnant de la sorte, il tient pour inamovibles les États-nations, tout du moins ceux ayant un régime de démocratie formelle. S’il n’est pas un jacobin, il est cependant ce que j’appellerai un « fédéraliste inachevé »… Alors qu’est-ce donc que l’uti possidetis ?

L’uti possidetis juris, en sa dénomination exacte, est un principe découlant du droit romain qui se base, schématiquement, sur l’intangibilité des frontières acquises par un État. C’est typiquement un principe qui consacre l’expansionnisme territorial, le colonialisme, les conquêtes par la voie militaire ou la coercition politique. On voit donc fort bien tout l’intérêt pour des États-nations de s’y référer, mais les faits sont têtus : l’uti possidetis, juridiquement parlant, ne supplante en aucune façon la législation internationale qui consacre le droit à l’autodétermination. En outre, depuis 1995, en fait depuis la fin des principales guerres dans l’ex-Yougoslavie (hors conflit du Kosovo), on a dérogé de plus en plus souvent au principe de l’intangibilité des frontières, car lorsque cela arrange – en termes d’intérêts économiques, géostratégiques et géopolitiques –, les États-nations, ceux-ci ne sont plus si attachés à ce principe. Il s’agit donc là  d’une conception du droit à géométrie variable…

De surcroit, cette différenciation conceptuelle entre les pays et peuples qui seraient en droit de choisir leur degré de souveraineté et leur destinée et ceux qui ne sauraient y prétendre introduit une hiérarchie inadmissible. Car cela revient, ni plus ni moins, à considérer qu’il y a des nations « majeures » et des nations « mineures ». Les nations « mineures » doivent se contenter, au mieux, d’une « autonomie forte » concédée par l’État tutélaire ; les nations « majeures » – en fait les États-nations –, elles, peuvent prétendre à la souveraineté, à l’indépendance, à la pleine maitrise de leur existence et de leur devenir… Or, il n’y a pas, en droit international, ou tout simplement en termes de sociétés humaines, de peuples ou populations « majeures » et de peuples ou populations « mineures ». À défaut d’oser le dire, il en est certainement qui pensent ainsi et cela est tout bonnement de l’imposture si ce n’est même de l’infamie.

 

De l’existence à la reconnaissance du droit à l’autodétermination…

Je le redis : le droit à l’autodétermination est une chose et sa reconnaissance et son application sont autre chose. Cette confusion, qui ne relève pas du domaine de la simple sémantique, peut conduire à des situations fragilisant ou dénaturant ce qui est, rappelons-le encore, un droit intangible. Le fait, pour un peuple, une population, une communauté d’obtenir la reconnaissance du droit à l’autodétermination est en soi-même une victoire qui consacre une situation irréversible. Vouloir, dans la foulée, exercer ce droit, peut en revanche être une erreur stratégique, si le niveau de conscience nationale du peuple, de la population, de la communauté en question n’est pas au diapason. Et ceci peut tout à fait être le cas, lorsque ce peuple, cette population, cette communauté a connu des décennies voire des siècles de domination, de tutelle, d’emprise culturelle, de négation de son existence propre, de refus de ses droits nationaux. Dans de telles circonstances, le recours à une consultation de type référendaire est susceptible d’aboutir à un refus majoritaire d’un groupe humain donné à choisir la voie de l’émancipation. C’est ce qui s’est produit à deux reprises (1980 et 1995) au Québec et plus récemment (2014) en Écosse. Pour ce qui est du référendum qui s’est tenu en Catalogne péninsulaire le 1er octobre dernier, sous l’égide du gouvernement autonome catalan, et malgré des conditions chaotiques dues à la violente répression déclenchée par Madrid, il est acquis qu’une écrasante majorité de ceux qui ont pu exercer le droit de vote a clairement opté pour le choix d’une République catalane indépendante : 90,18% pour le Oui, avec un taux de participation de 43,03%, tout à fait remarquable vu les criconstances.

Néanmoins, décider de mettre en oeuvre le droit à l’autodétermination, sans en avoir obtenu la reconnaissance par l’État de tutelle – pour ce qui est de l’Espagne, il s’agit, il est vrai, d’une perspective impossible à concevoir à l’heure actuelle –, c’était prendre le risque de se trouver désavoué par une majorité des électeurs qui pouvaient considérer cet acte fort comme un saut dans l’inconnu. Il faut souligner toutefois que la Generalitat (gouvernement catalan) a été conduit à prendre cette option radicale devant le refus obstiné de Madrid à discuter de l’évolution institutionnelle en Catalogne et alors que le gouvernement espagnol aux mains des héritiers néo-franquistes du Partido popular, dissimulés sous des oripeaux de démocratie, avait raboté le statut d’autonomie de 2006 et rendu inconstitutionnel la reconnaissance d’une Nation catalane. En conséquence de quoi, le référendum portant sur la création d’une République indépendante de Catalogne est apparu comme la seule perspective   pour sortir de l’impasse et respecter une forte aspiration de la population catalane. Mais c’était un pari risqué, car engagé sans garanties et sans soutien international de poids. Une sorte de quitte ou double. Ceci étant dit, on ne voit pas très bien ce que la Generalitat, dirigée par une majorité indépendantiste aurait pu, en l’état actuel, faire d’autre…

 

… et de la reconnaissance à l’exercice

Alors, peut-on raisonnablement mettre en pratique l’exercice du droit à l’autodétermination, sans en avoir obtenu la reconnaissance formelle, si ce n’est du côté de l’État tutélaire, du moins de la part des instances internationales majeures ? On peut percevoir cela comme du cynisme, mais la consultation d’une population sur un thème aussi fondamental que le choix de se déterminer librement en tant que nation, ne devrait être engagé que dans le cas où les chances de victoire du Oui seraient réelles. En l’absence de garanties juridiques, de soutien international conséquent et de perspectives raisonnables de remporter le scrutin – sur ce dernier point la situation sociopolitique en Catalogne pouvait toutefois incliner à l’optimisme –, réclamer l’organisation d’un référendum, et a fortiori l’organiser de manière unilatérale, apparaît à tout le moins aventureux. Pour filer la métaphore, c’est comme sauter dans le vide, sans filet…

C’est pourtant une tendance de plus en plus marquée au sein des mouvements autonomistes/indépendantistes qui, non seulement confondent droit à l’autodétermination et consultation des populations concernant ce droit, mais, en outre, accordent des vertus quasiment magiques à l’outil du référendum. Plus dure risque d’être alors la chute et, corollaire encore plus grave, plus réel est le danger de réduire la perception du droit à l’autodétermination à une simple consultation populaire, comme s’il s’agissait d’une question de positionnement majoritaire ou minoritaire. Ce serait là une dénaturation d’un droit fondamental.

Donc, formellement, le droit à l’autodétermination et les moyens et/ou objectifs de sa mise en application sont deux notions à bien différencier, car, sur un sujet aussi essentiel, il s’agit de ne pas confondre le fond et la forme.

En ce qui concerne l’application du droit à l’autodétermination et la question qui y serait formulée – proposition d’une autonomie, d’un statut d’État-associé, d’une indépendance… –, les modalités devraient répondre à un certain nombre de critères d’admissibilité juridico-légales. En ce domaine, on peut s’inspirer de ce qui se pratique ailleurs, comme, par exemple, les référendums sur la souveraineté au Québec, ou bien, même s’il ne s’agit pas d’une problématique similaire, des conditions d’organisation des votations suisses : pétition citoyenne avec seuil minimal, demande formulée par les parlementaires du  pays/territoire en question, combinaison des deux sources de légitimité…

 

Et en ce qui concerne le Pays Basque ?

Le droit à l’autodétermination s’applique sans conteste aux peuples ou populations disposant d’une identité singulière, fondée sur des critères historiques, culturels, linguistiques, territoriaux, qui les distinguent de l’ensemble étatique dans lequel ils ont été intégrés.

Il va sans dire que le peuple basque répond à ces critères, alors même qu’il est séparé au sein de deux États qui, après l’avoir intégré par la force ou la ruse – où les deux à la fois –,  ne lui reconnaissent pas le droit à l’autodétermination. S’agissant du plus ancien peuple d’Europe, dont la présence au fil des millénaires sur ce territoire est avéré par les recherches scientifiques les plus sérieuses, il ne souffre aucune contestation que le peuple basque répond en tout point à la définition de peuple autochtone. Aucune argutie juridique, aucun ergotage dialectique ne saurait contester, et encore moins démentir, ce fait.

En conclusion, le peuple basque, au nord comme au sud des Pyrénées, berceau de sa civilisation multimillénaire, a donc pleinement droit à ce qu’on lui reconnaisse le droit à l’autodétermination. Qu’y-a t-il de plus naturel, de plus évident, de plus légitime que le droit de décider de sa propre destinée ? Et comment peut-on concevoir qu’on puisse dénier ce droit à notre peuple, comme à tout autre ? Il n’y a pas d’autres origines au conflit qui a engendré et continue d’engendrer tant de souffrances de tout côté, que cette négation du droit à l’autodétermination au peuple premier de l’Europe. Sa reconnaissance ouvrira les chemins vers la paix et la coexistence harmonieuse entre nations égales en droits et en devoirs.

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